Tout savoir sur les revenus fonciers tirés de la location

“D’une manière générale, sont compri pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l’article 14 du code général des impôts (CGI), les revenus des propriétés bâties et des propriétés non bâties de toute nature, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale. “

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Calcul des revenus imposables 

Font également partie des revenus fonciers imposables :
– les revenus qui proviennent de propriétés dont le propriétaire ou un membre du foyer fiscal se réserve la disposition, sauf cas d’exonération prévu par la loi ;
– les revenus distribués par un fonds de placement immobilier à l’exception des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, détenus directement ou indirectement par ce fonds (CGI, art. 14 A).

Revenus fonciers tirés de la location des propriétés bâties et des biens assimilés
Relèvent de la catégorie des revenus fonciers, en application de l’article 14-1° du CGI, les revenus des propriétés bâties. Ces propriétés s’entendent des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et revêtant l’aspect de véritables bâtiments (maisons, usines, magasins, bureaux, locaux destinés à loger les gardiens, bâtiments ruraux tels que granges, écuries, caves, celliers, pressoirs, étables, métairies, locaux destinés à serrer les récoltes, etc.).

Revenus fonciers accessoires à la location de propriétés bâties ou de biens assimilés
Il convient en principe de rattacher aux revenus fonciers les redevances qui ont leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit et qui proviennent de la mise à disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits attachés aux propriétés qui lui appartiennent.
Ainsi, peuvent être rattachées à des revenus fonciers les recettes accessoires à la location de propriétés bâties ou de biens assimilés provenant :
de la location du droit d’affichage, c’est-à-dire toutes les redevances perçues par les propriétaires pour l’utilisation des balcons, toitures ou pignons de leurs immeubles en vue de l’affichage ou de la publicité lumineuse ;
– d’une façon générale, de toutes autres redevances qui ont leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit et qui proviennent de la mise à la disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits attachés aux propriétés bâties ou de biens assimilés lui appartenant (location de toit pour des antennes de téléphonie mobile par exemple).

Charges déductibles
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent les :  frais d’administration et de gestion, indemnités d’éviction et frais de relogement, dépenses de travaux, charges locatives, impôts,  primes d’assurance,  provisions pour charges de copropriété,  intérêts et frais d’emprunt, déductions spécifiques.

Qu’est-ce que les dépenses de réparation et d’entretien ?
Les dépenses de réparation et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial.
Les dépenses d’entretien s’apparentent généralement aux dépenses de maintien en l’état de l’immeuble et les dépenses de réparation à celles dépassant les opérations courantes d’entretien et qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d’équipements essentiels pour maintenir l’immeuble en mesure d’être utilisé conformément à sa destination.
Lorsque les dépenses de réparation et d’entretien s’accompagnent de l’adjonction d’éléments ou d’équipements nouveaux, l’ensemble de cette opération présente le caractère de dépenses d’amélioration. Toutefois, la seule circonstance que la dépense a consisté dans le remplacement d’un élément ou d’un équipement obsolète par un équipement plus moderne ne suffit pas à lui ôter son caractère de dépense de réparation ou d’entretien.

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