Location meublée : Des appréciations nouvelles pour le dernier trimestre 2023

Cette semaine nous allons observer les dernières décisions de justices impactant les locations meublées, pour prendre en compte d’éventuelles interprétations des textes pour la fin de l’année 2023.

La preuve de l’usage d’habitation des meublés de tourisme

Dans un arrêt récent de la cour de cassation ( no 22-18.101), il est rappelé un principe selon lequel le poursuivant d’une sanction relative à une location illicite d’un local loué en tant que meublé de tourisme, doit le prouver. Ainsi,  l’usage d’habitation d’un local doit être prouvé et l’amende civile prévue par le Code du tourisme dans cette éventualité sera applicable uniquement si la preuve en est rapportée.

Dans les faits un propriétaire avait modifié l‘usage de son appartement en le louant pour des courtes périodes et de manière répétée, le condamnant sur le fondement du code de la construction et de l’habitation et du Code du tourisme.

Les juges relativement aux faits d’espèce et aux condamnations applicables ont estimé que La Ville de Paris (dans l’affaire) ne rapporte pas la preuve suffisante que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970.

La cour de cassation complète son argumentation en énonçant que l’amende civile relevant du Code du tourisme est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale et qui omettent de transmettre à la commune, l’ayant demandée depuis plus d’un mois, l’information relative au nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué l’année précédant la demande. Elle en conclu que le logement litigieux ne constituait pas la résidence principale du propriétaire et écarte donc la sanction prévue à l’article L.324-1-1 V, alinéa 2,du Code du tourisme.

Le régime de la parahôtellerie et la TVA

Le régime de la parahôtellerie est définit par le code général des impôts comme toute location à laquelle est adjointe au moins 3 des 4 services précisés par le b du 4° de l’article 261 D du Code général des impôts, soit :

-le petit déjeuner ;

-le nettoyage régulier des locaux ;

-la fourniture de linge de maison ;

-la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Le texte de loi dit que toute location qualifiée de parahôtellière est de fait exclue de l’exonération de TVA. Donc la TVA s’applique, sachant que le régime de TVA est particulier pour ce type d’activité (différents taux de TVA s’appliquent).

Le Conseil d’État (Avis n°471877) s’est donc vu soumettre une situation particulière vis-à-vis de ce que prévoit la directive TVA et de ce que prévoit la loi (l’article du Code général des impôts précité).

Le Conseil d’État, saisi d’une demande d’avis de la cour administrative de Douai sur la question de savoir si le régime fiscal de la TVA de la parahôtellerie est compatible avec l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, cet article dit que :

l’exonération de TVA prévue au paragraphe 1 de l’article 135  pour les activités qu’il précise dans ce paragraphe, s’applique à certaines activités parmi lesquelles figurent : “les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies
dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une  fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper.

Les juges administratifs en comparant les textes confirment que les dispositions du CGI sont compatibles avec les objectifs de l’article 135 de la directive TVA en tant qu’elles excluent de l’exonération de TVA les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. (Le principe légal ne change donc pas).

A l’inverse, le Conseil d’État, expose dans son considérant n°4 que c’est au cas par cas qu’il convient d’apprécier, en fonction des caractéristiques de chaque offre d’hébergement, la situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Sont notamment à prendre en compte la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, selon la méthode dite du “faisceaux d’indices”.

Cela veut dire que les activités qui ne sont pas concurrentes avec des entreprises hotellières dans un sens général, ne devraient être soumises à la TVA du fait de l’exception légale de 261 D du CGI.

Taxe d’habitation des locations saisonnières

Le Conseil d’État (N°468195) dans le cadre d’un contentieux portant sur la fiscalité locative, a pu préciser que c’est le propriétaire d’un logement meublé donné en location saisonnière ou de courte durée qui est redevable de la taxe d’habitation si au 1er janvier de l’année d’imposition, ce dernier se réserve la jouissance de son bien une partie de cette année. 

Cette réponse ressort de l’application des articles 1407, 1408 et 1415 du Code général des impôts, en ce que le propriétaire est vu comme le locataire au sens de l’occupant du bien à la date d’exigibilité de l’impôt.

En l’espèce, des propriétaires d’un appartement, qu’ils louent meublé par l’intermédiaire de plusieurs sites de location en ligne, sont considérés en avoir la jouissance au 1er janvier de l’année en litige, alors même que ce logement aurait été loué à cette date, dès lors que le logement était, au cours de cette année, mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il était loisible aux requérants d’accepter ou de refuser. Par suite, ils doivent être assujettis au titre de cette année à une cotisation de taxe d’habitation à raison de ce logement.

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