Nouvelle loi relative à l’industrie verte

Déposée le 16 mai dernier, un nouveau projet de loi générale ? à l’initiative du gouvernement, intéressant plusieurs thématiques légales, a été déposée devant le Sénat. Après débats et amendements devant l’assemblée, la commission mixte paritaire à l’assemblée a adoptée définitivement le projet le 11 octobre, sa promulgation et publication effective au JORF est intervenue le 24 octobre 2023. Pourquoi avoir adoptée une loi relative à l’industrie et à sa capacité à préserver l’environnement ?

Une première réponse se trouve au sein de l’étude d’impact. Il est rappelé en introduction et plusieurs fois au sein de l’étude que « la France a connu depuis plusieurs dizaines d’années un important déclin de son secteur industriel manufacturier : le poids de l’industrie dans notre économie a été divisé par deux depuis 1970 ». Il est vrai qu’avec le développement du numérique et des NTIC, le secteur du tertiaire a pris un envol gigantesque.

La loi vise donc a donner plus de poids à l’industrie française. Le second aspect de la loi est son volet écologique, les points 2 et 3 de l’introduction mettent en avant le rapport alarmant du GIEC sur la nécessité d’agir pour la préservation des écosystème, l’engagement de la France sur sa neutralité carbone en 2050 et enfin l’intérêt du secteur de l’industrie dans l’activité économique et son potentiel en termes de production respectueuse de l’environnement. L’étude d’impact met en avant les aspects de la vie quotidienne qui seront instaurées prochainement en vue d’assurer la neutralité carbone : « Concevoir et de construire des automobiles électriques, des trains à hydrogène, et des avions bas carbone. Pour améliorer l’empreinte carbone de nos bâtiments, nous avons de besoin de ciments et d’acier verts, ainsi que de nombreux autres matériaux renforçant l’efficacité énergétique. Pour renforcer l’économie circulaire, nous devons développer de nouvelles solutions de recyclage des matériaux, tout en mettant à contribution la valorisation énergétique des déchets. »

L’étude rappelle les lois en faveur de la transition énergétique qui ont été adoptées cette année (loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes).

L’objectif est donc double « renforcer l’attractivité et la compétitivité de la France » et « répondre à l’ambition[…]de placer les enjeux climatiques au cœur de son action ». Voyons ce qui est au menu de cette nouvelle loi, qui compte tenu de son objet ne sera pas totalement applicable dès demain.

  • Quelles réformes sont envisagées par la loi ?

Le texte effectif comporte 3 titres (comme pour le projet) et 40 articles, intéressant trois thématiques :

-Titre Ier : MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES (Articles 1 à 24)

-Titre II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE (Articles 25 à 30)

-Titre III : FINANCER L’INDUSTRIE VERTE (Articles 31 à 40)

Nous allons nous limiter à voir ce qui est envisagé au sein du premier titre.

  • Quelles sont les modifications majeures prévues par le 1er titre ?

Le premier titre comporte cinq chapitres.

Le premier chapitre concerne la « Planification industrielle ». Le premier article modifie le code général des collectivités territoriales et modifie les articles L.1425-2 et L.4251-1, ces deux articles concernent les régions et leur obligation de mettre en place un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, la loi d’octobre 2023 modifie le champ de compétence du schéma en y ajoutant la mission de préciser les objectifs de « développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle » qui doivent permettre comme le prévoit l’article modifié « d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation ».

Le 2ème article concerne un plan d’industrie verte 2023-2030 qui s’inscrit dans la planification de décarbonation en vue de la neutralité carbone en 2050.

Le 3ème et dernier article du chapitre 1 concerne les actions que peuvent mettre en œuvre les établissements publics foncier afin de réaliser leur objet (optimiser le foncier dans une optique de développement durable du territoire), les EPF pourront donc agir sur le « développement, au maintien ou à la transformation des activités économiques, notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles », non envisagée antérieurement.

Le deuxième chapitre intéresse la protection des intérêts du public par les mesures de consultation prévu par les actions de développement visant à solliciter du foncier privé.

Plusieurs articles du code de l’environnement sont modifiés et créés.

Le troisième chapitre concerne l’économie circulaire, il modifie un article  du code de l’environnement : Article L541-4-3 et ajoute l’article L. 541-4-5 ainsi rédigé :;

Une substance ou un objet qui est produit au sein d’une plateforme industrielle définie (comme des usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement,…) et dont la production n’était pas le but premier du processus de production ne prend pas le statut de déchet si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :
« 1° L’utilisation de la substance ou de l’objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ;
« 2° La substance ou l’objet n’a pas d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine ;
« 3° L’exploitant de l’installation ayant produit la substance ou l’objet a transmis à l’autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du 2°, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l’objet est susceptible d’être dangereux. »

Un autre article est modifié L. 541-42-1 en ce qu’il prévoit qie la sanction prévue par les articles L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

La section 4 sur les sanctions applicables aux déplacements de déchets est complétée par un article L. 541-42-3 ainsi rédigé :

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541-46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 541-41, qui :
« 1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
« 2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;
« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;
« 4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;
« 5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34,36,39 et 40 du même règlement ;
« 6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;
« 7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.
« Le ministre chargé de l’environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.
« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.
« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. »

L’avant dernier chapitre concerne la réhabilitation des friches délaissées pour les réhabiliter pour un usage industriel. plusieurs articles du code de l’environnement sont modifiés pour inclure dans les conditions de réhabilitation des mesures visant le respect du traitement des déchets produits par l’activité exercée de l’entité réhabilitée. La mairie ou l’EPCI prenant par aux discussions sur la réhabilitation des friches anciennes peuvent imposer des mesures de mise en compatibilité avec les documents d’urbanismes opposables (PLU, SCOT,…).

Le dernier chapitre est intitulé : “Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes“, sur ce point l’article 300-6-1 est modifié et un article L.300-6-2 du Code de l’urbanisme est ajouté. les modifications apportées se résument par la fait que “un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.” Il fera donc l’objet d’une prise en compte par les documents d’urbanismes stratégiques (mise en compatibilité).

Il est également question de mettre en place un régime dérogatoire à la procédure d‘autorisation d’exploitation commerciale prévue par le livre 7 du code de commerce si “Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industriellesmais il faut réunir 3 conditions cumulatives :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;
« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 dudit code.

« Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l’opération. »

Un nouveau droit de préemption est créé et il est prévu pa rla loi de modifier la compétences des personnes qui sont a même de déposer des demandes d’autorisation d’urbanisme pour l’implantation d’industrie qui s’intègrent dans la “grande opération d’urbanisme” prévue par le texte de la loi.

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