Le prêt viager hypothécaire

Le prêt viager hypothécaire permet à l’instar d’un prêt immobilier d’obtenir le financement nécessaire à l’acquisition d’un bien. Son fonctionnement se rapproche du mécanisme juridique du viager à la différence qu’il nécessite la constitution d’une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à l’emprunteur. Nous allons voir en quoi consiste ce prêt et quels sont les intérêts à y souscrire.

  • Comment fonctionne le prêt viager hypothécaire ?

Le prêt viager hypothécaire est régi par le Code de la consommation aux articles L.315-1 et suivants.

Il se définit comme « un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement – principal et intérêts – ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès. Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts. » (L.315-1 du Code de la consommation).

Ce prêt est donc obtenu sous conditions particulières et peut viser le financement d’un achat ou combler un besoin de liquidités.

Pour l’obtenir, il est nécessaire d’être propriétaire d’un bien immobilier, à usage exclusif d’habitation. L’acceptation de ce prêt n’est pas conditionnée par une étude de la situation financière de l’emprunteur, ni d’évaluation de l’état de santé, sauf peut-être à vérifier les conditions essentielles relatives au taux d’endettement.

Le montant du prêt accordé n’est pas fixé dans les mêmes conditions qu’un prêt classique.

Ici et compte tenu du fait que la seule garantie de remboursement en cas d’impossibilité de remboursement est une hypothèque sur un bien immobilier, le montant du prêt sera limité à une fraction de la valeur du bien hypothéqué. Il ne peut vous être accordé une somme d’argent égale à la valeur de votre bien car il faut prendre en compte deux autres critères qui viennent pénaliser le plafond :

– L’âge

– Le sexe

On comprend donc qu’une personne relativement âgée, proche des 80 ans, n’obtiendra pas un capital très élevé ou des versements sur une longue durée.

Le sexe de l’emprunteur entre également en compte puisqu’il est admis que les femmes, bénéficiant d’une espérance de vie plus longue que celle des hommes, obtiendront un montant inférieur à celui d’un homme du même âge (étant donné qu’elles ont une capacité de remboursement plus élevée et en prenant pour acquis le fonctionnement de ce prêt, sa rentabilité en est diminuée pour le prêteur).

  • Pourquoi souscrire un prêt viager hypothécaire plutôt qu’un prêt immobilier ?

La souscription à un tel prêt est relativement aisée à condition d’avoir un patrimoine immobilier à usage d’habitation. L’avantage de ce prêt par rapport aux autres prêts personnels réside dans le fait que sa souscription n’exige aucune assurance emprunteur (celle-ci est quasiment toujours exigée dans les prêts classiques) et également le fait que l’inadéquation du prêt demandé avec la capacité de remboursement de l’emprunteur ne peut être invoqué à l’appui du refus du prêteur.

Le point d’orgue étant de savoir si la valeur du patrimoine immobilier qui sert de plafond pour le montant versé, sera amenée à chuter ou non. C’est d’ailleurs un des arguments qui fonde le refus du prêteur.

Le montant acquis est libre d’emploi sauf à en recevoir restriction dans le contrat lui-même. Pour ce qui concerne l’éventuel remboursement anticipé en cas de changement de volonté de l’emprunteur, l’article R.315-2 du Code de la consommation prévoit des plafonds indemnitaires que versera l’emprunteur :

« 1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois :
a) Quatre mois d’intérêts sur le capital à rembourser, au taux d’intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ;
b) Deux mois d’intérêts sur le capital à rembourser, au taux d’intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu’à la fin de la neuvième année ;
c) Un mois d’intérêts sur le capital à rembourser, au taux d’intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ;


2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :
a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ;
b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu’à la fin de la neuvième année ;
c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.
L’année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt
. »

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