L’obligation d’information du Conseiller en Gestion de Patrimoine

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un professionnel financier qui fournit des conseils personnalisés à ses clients en matière de gestion de leur patrimoine mobilier et immobilier. L’intérêt du recours à un conseiller en gestion de patrimoine est d’aider à atteindre un ou des objectifs financiers à court, moyen et long terme, tout en s’assurant de la légalité des opérations d’optimisation de la gestion du patrimoine en tant que condition de réalisation des objectifs/envies du sollicitant. Comme tout professionnel qui intervient auprès d’une clientèle peu ou pas informé, le CGP est débiteur d’une obligation d’information voire de conseil (obligations différentes aux yeux de la loi).

 

Qu’elle est l’obligation d’information d’un CGP ?

L’obligation d’information est plurielle pour le conseiller en gestion de patrimoine et va surtout dépendre de la prestation demandée par son client. Par principe, un CGP est titulaire de plusieurs statuts professionnels : Conseiller en investissements financiers (CIF), Intermédiaire en opération de banques et services de paiement (IOBSP) et Intermédiaire d’assurance (IAS), il peut également être titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier afin de détenir le pouvoirs de réaliser les actions inscrites à l’article 1er de la loi Hoguet, qui intéressera surtout le CGP dans le cadre de sa mission de conseiller en investissement immobilier. Le CGP n’a aucune obligation de cumul de l’un de ces statuts.

Dans le cadre de son activité, le Conseiller en Gestion de Patrimoine doit d’une part connaitre la situation de son client et également informer son client des caractéristiques des produits qu’il lui conseille. Que ce soient des produits d’épargne ou d’investissement à court terme, le CGP devient garant de l’information complète d’un produit par sa clientèle. En complément de l’objet, et dans un objectif de défiscalisation, le CGP devra porter l’attention de sa clientèle sur le danger de requalification du montage en abus de droit fiscal. S’il est question d’une défiscalisation dans le cadre d’une souscription de prêt ou d’investissement réalisé auprès d’un OPCVM, il devra également apporter une information en amont de la réalisation de l’opération (Cass. Com., 30 novembre 2010, n° 09-70.810), il devra aussi mettre en garde d’une défaillance d’un produit d’épargne sur sa capacité à jouer un rôle de garantie à l’appui de la souscription d’un crédit (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18312).

Il sera important pour ce dernier de préciser une information loyale et actualisée sur les différences supports dont il conseillera l’engagement.

Indépendamment de l’obligation d’information, le conseil en gestion de patrimoine doit guider son client dans les choix des investissements qui s’offrent à lui et lui fournir un véritable conseil adapté en fonction de l’évaluation du profil financier et fiscal de son client.

Il faut garder à l’esprit qu’en tant que mandataire, le CGP demeure responsable d’une obligation de moyen (Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-20.342), encore plus quand le conseil porte sur des supports et produits dont l’efficacité n’est pas garantie.

 

Dans quel sens un CGP engage sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation ?

La responsabilité est engagée sur différent fondement. Selon le statut professionnel du CGP, l’AMF, plutôt la commission des sanctions sera apte à débattre des faits fautifs et accorder une sanction symbolique, pécuniaire comme disciplinaire (interdiction d’exercer).

En dehors de cette particularité, le tribunal judiciaire sera compétent pour trancher toute action délictuelle (1240 du code civil) ou contractuelle (irrespect des obligations des parties).

Si l’administration fiscale pointe du doigt un montage auquel un CGP est en lien, alors il sera question de l’inclure au débat et de mettre en avant une responsabilité in solidum.

A titre d’exemple, la cour de cassation a précisé que le conseiller qui n’a pas indiqué à son client le risque inhérent à une opération devait supporter l’intégralité du préjudice subi par ce dernier. (cassation, 3e chambre civile, 2 février 2022, n°21-10.205, sur un montage fiscal auquel le conseiller a affirmé qu’il ne présentait aucun risque, or l’immeuble de résidence de tourisme incluant l’appartement acquis par les conseils du conseiller, n’a pas permis, du fait d’une perte d’exploitation et de l’existence de difficultés financières associés d’assurer le montage de défiscalisation.).

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