Augmentation du montant de la taxe d’habitation des résidences secondaires

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’habitation, toutes les résidences principales des français sont exonérées de cette taxe. Coûteuse et souvent décriée la taxe d’habitation a été abolie progressivement. L’exonération totale a pris effet pour toutes les résidences principales au 1er janvier 2023. Malheureusement, cette bonne nouvelle en cache une mauvaise. Les résidences secondaires ne sont pas visées par la réforme et de surcroit elles vont également subir un traitement à l’inverse de ce que prévoit la réforme ! (augmentation de la taxe)

Comment se détermine la taxe d’habitation des résidences secondaires ?

Le code général des impôts (CGI) impose pour certaines catégories de logements (visés à l’article 1407 du CGI) le paiement de la taxe d’habitation selon un calcul prenant pour base plusieurs valeurs.

Le texte précise que sont assujettis :

1- Les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ;

2- Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ;

3- Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408.

 

L’article 1409 précise que “La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies.”

Les articles qui précisent les règles de détermination, notamment l’article 1496, ce dernier nous dit que :

La valeur locative des locaux affectés à l’habitation […] est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.

Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.”

les correctifs précisés dans le dernier paragraphe sont ceux utilisés pour la taxe foncière des propriétés bâties, listés aux articles 324 L à 324 S de l’annexe III du CGI.

Il est intéressant de s’arrêter sur l’article 324 M qui nous précise que “Lorsque le local est affecté à la fois à l’habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l’affectation.

Les règles de calculs de la surface pondérée prise en compte pour la valeur locative,vont être différentes selon si le bien est à usage d’habitation collectif ou non et s’il est à usage professionnel en complément d’un usage d’habitation.

Beaucoup de critères sont fixées par les articles 324 L et suivants, si vous vous sentez de prendre connaissance de ces mesures, voici un lien pour y accéder : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069574/LEGISCTA000006197121/#LEGISCTA000006197121

 

Pourquoi la taxe d’habitation sur les résidences secondaires va potentiellement augmenter ?

 

Le besoin de fonds publics se traduit par une ponction des ménages aisés propriétaires d’un parc immobilier d’une importance minimale, il est donc dans ce sens logique que les taxes applicables à la détention d’un patrimoine valorisable comme l’immobilier, soit ajusté pour compenser des pertes constatées par des mesures de diminution ou de prolongement de réduction des taxes (comme le bouclier tarifaire énergétique ou les boucliers applicables aux loyers,…).

La taxe d’habitation est déterminée en grande partie par les personnes publiques décisionnelles et compétentes car la taxe d’habitation est en partie constituée d’une “part communale”. L’article 1407 bis précise que “les communes autres que celles visées à l’article 232 (communes précisées par le décret n°2013-392 du 10 mai 2013)  peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale […] les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232.

De plus, elle peuvent, si elles sont situées en zone tendue, les communes peuvent prévoir une majoration “d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés”. (article 1407 ter).

La modification concerne les communes visées au décret du 10 mai 2013, qui s’allongent pour concerner plusieurs centaines de communes, où le conseil municipal peut fixer pour certaines catégories de logements la majoration allant de 5% à 60% de la part communale.
Le II de 1407 ter prévoit une possibilité de bénéficier d’un dégrèvement sur réclamation dans les conditions de droit commun après réception de l’ordre d’imposition reçu par courrier ou sur l’espace impot.gouv.fr
La possibilité de contestation concerne uniquement :

-Le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

– Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

-Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

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