La taxe annuelle sur la valeur vénale des immeubles : le rappel des conditions d’exonération et précision du cas de la déclaration incomplète

La taxe annuelle à hauteur de 3% de la valeur vénale des immeubles ou droits donnant accès à la propriété d’immeubles détenus par les sociétés, toujours applicable, a été instauré initialement afin que les contribuables n’échappent à l’impôt grâce à des montages d’interposition de sociétés. Les textes légaux français prévoient plusieurs conditions visant l’exonération de cette taxe. Néanmoins celle-ci à fait l’objet d’une précision visant à connaitre le sort des contribuables qui produisent une déclaration incomplète.

Pourquoi une telle taxe a été instaurée ?

Le législateur en décembre 1982, par le biais d’une loi de finance, soumet à la taxe toutes les entités juridiques (même celle de nationalité étrangère) détenant en France un ou des biens immeubles ou des droits, que cette détention soit directe ou par le biais d’interposition (le cas où une société étrangère est titulaire des droits d’une autre société qui elle détient la propriété des immeubles faisant l’objet de la taxe).

L’objectif de ce nouvel impôt est donc de favoriser la disparition de l’écran juridique constitué par la personne morale étrangère, et donc le retour à la détention directe des immeubles par les propriétaires réels.

Cependant une mesure transitoire avait été instaurée afin de ne pas soumettre à cette taxe ni même à aucun impôt d’ailleurs si, avant le 15 mai 1984, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu’elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l’enregistrement de l’acte constatant l’opération, d’une taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d’enregistrement.

Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l’opération. (article 990 H du CGI désormais abrogé)

Qu’est-il prévu en cas de déclaration incomplète du formulaire de déclaration de la taxe par les entreprises ?

La déclaration de cette taxe annuelle, réalisée par le remplissage  du formulaire Cerfa n°2746, permet à l’administration de connaitre les propriétaires d’immeubles, notamment les personnes détenant des intérêts de ce type au sein des groupements propriétaires.

Après rappel des fondements légaux de la taxe, des cas d’exonération et de la tolérance administrative à ce sujet, la députée de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes a adressé une question écrite au gouvernement, dont la réponse a été apporté par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, comportant les questions suivante :

-“Qu’en est-il des sociétés « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ?”

-“Comment la première erreur déclarative est-elle traitée ?”

-“Peut-elle également bénéficier de la tolérance administrative, étant précisé que la souscription d’une déclaration erronée est souvent assimilée à une omission déclarative par le service des impôts et que, en tout état de cause, elle ne saurait être traitée plus sévèrement qu’une omission pure et simple ?”

Qu’apporte la réponse du ministre ?

Après rappel de l’article 990 D du Code général des impôts, imposant ladite taxe, le ministre reproduit les énonciations de la député des Alpes-Maritimes en affirmant que la loi prévoit le bénéfice d’une exonération totale de la taxe, si les sociétés redevables soit communiquent chaque année à l’administration certaines informations soit prennent l’engagement de communiquer à l’administration certaines informations.

Une exonération partielle est également possible si à défaut de rentrer dans l’une des situations exposées à l’article 990 E du Code général des impôt, l’entité redevable  “ déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées.”

Comme l’a également affirmée la députée devant l’assemblée, le ministre affirme qu'”une mesure de tempérament prévoyant une procédure de régularisation a été mise en place par la réponse ministérielle n° 39372 du 13 mars 2000. Celle-ci ne concerne que les contribuables de bonne foi et ne s’applique qu’à la première demande de régularisation et pour l’ensemble des années prescrites.

On peut lire au sein de la réponse ministérielle rendue en mars 2000 que la procédure de régularisation ” est mise en œuvre à l’initiative de l’administration fiscale“. Les contribuables qui peuvent bénéficier d’une exonération de taxe sur la valeur des immeubles possédés en France par des personnes morales en application des articles 990 E 2°/ ou 990 E 3° (dans leur rédaction applicable pour l’année d’imposition à partir de l’an 2000) du code général des impôts mais qui n’ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l’engagement prévus à ces articles, doivent être mis en demeure par l’administration de régulariser leur situation dans les trente jours. Si les contribuables remplissent leurs obligations dans ce délai, le paiement de la taxe n’est pas exigé et aucune sanction n’est appliquée. Cette mesure de tolérance ne s’applique qu’à la première demande de régularisation et pour l’ensemble des années non prescrites

Ainsi, il est envisagé au regard de ces rappels, la réponse suivante :

sur la base d’un arrêt de la cour de cassation interprétant la réponse ministérielle du 13 mars 2000 sur la procédure de régularisation, le ministre répond donc en affirmant  que ” la réponse ministérielle du 13 mars 2000 a pour seul objet la régularisation de la situation des contribuables n’ayant pas souscrit les déclarations n°2746 ou pris l’engagement prévu par la loi et non de celle des contribuables ayant souscrit des déclarations incomplètes ou erronées. Il n’est pas envisagé de revenir sur cette distinction qui repose sur le critère objectif de la méconnaissance, de bonne foi, de l’obligation déclarative prévue aux d et e du 3° de l’article 990 E du CGI”.

 

Ces articles pourraient vous plaire :

Le congé du bail d’habitation

L’acte de donner congé est encadré légalement pour garantir au locataire la parfaite connaissance de la volonté du propriétaire. Depuis la loi de 1948 jusqu’à aujourd’hui, le congé a connu des fluctuations relativement à la cause du congé. Désormais et

Lire la suite »

Table des matières

Nos dernières formations ALUR :
Formation alur fiscalite immobiliere

Partagez cet article :

Panier

Téléchargez notre catalogue

Entrez votre e-mail et obtenez notre catalogue

Téléchargez notre catalogue