Proposition de loi relatif aux troubles anormaux du voisinage

Le législateur a récemment enclenché une réforme à l’initiative de députés à l’Assemblée nationale, concernant les troubles anormaux de voisinage. Une proposition de loi présentée par plusieurs députés a fait l’objet de la procédure accélérée et est donc actuellement devant le Sénat pour une première lecture.

Voyons ce qui est prévue par cette proposition en cours de vote.

 

Le dispositif de la proposition de loi relatif aux troubles anormaux du voisinage

 

À la lecture des motifs de cette proposition, nous pouvons lire que : “[…] La responsabilité civile peut se définir comme l’obligation de répondre du dommage causé à autrui et d’assumer les conséquences civiles qui en découlent par le biais de la réparation.

Ce droit repose aujourd’hui pour l’essentiel sur cinq articles du code civil,[…] demeurés pratiquement inchangés. […]. En raison des enjeux qu’ils suscitent, les troubles anormaux du voisinage constituent un premier pan à adapter. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne résulte en effet pas de la loi, mais d’une création, dite prétorienne, des juges, en vertu du principe selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”.

La notion de trouble anormal de voisinage est marquée par une volonté de trouver un juste équilibre entre la nécessité de protéger les voisins de bruits insupportables provenant d’une usine, et celle de permettre aux industries d’exercer leurs activités. La Cour de cassation a fini par poser le principe général de responsabilité selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Il s’agit d’une responsabilité sans faute. […] Il faut donc que soit constaté un trouble anormal, s’inscrivant dans un rapport de voisinage, c’est?à?dire dont l’impact excède un certain seuil de tolérance pour toute personne « normale », ce seuil étant souverainement apprécié par le juge du fond ; il faut en outre que le trouble causé au voisin présente un caractère continu et permanent, et ce quand bien même le fait serait inhérent à une activité licite et utile pour son auteur, que ce trouble crée un préjudice – notamment d’agrément, mais aussi économique, moral, esthétique, etc., et qu’il y ait bien un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. 

[…]

Néanmoins, aux termes de l’article L.113?8 du code de la construction et de l’habitation, le trouble anormal de voisinage ne peut pas ouvrir droit à des réparations lorsque l’activité qui génère des nuisances préexiste à l’installation du plaignant, et qu’elle se poursuit dans des conditions normales, c’est?à?dire sans changement d’activité.

Dans ce contexte, cette proposition de loi permet de poser les conditions d’un « vivre ensemble » équilibré. Ainsi, le texte vient d’abord introduire dans le code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence, afin de garantir une application homogène sur l’ensemble du territoire national.

Il pose ensuite une exception à ce principe tirée de la théorie de la préoccupation, en introduisant dans le code civil les conditions d’exception posées actuellement, à savoir : le respect de la législation en vigueur, une antériorité, ainsi que la poursuite de l’activité dans les mêmes conditions.

[…]

L’objectif de cette proposition de loi est donc clairement de permettre une application simplifiée des règles de responsabilité civile visant le trouble anormal de voisinage. C’est une demande qui se justifie, car depuis plusieurs législatures, nombreuses sont les règles codifiées ou légiférées à des fins de meilleures lectures et d’application par tous (professionnels, justiciables,…).

Ainsi, la proposition vise l’ajout d’un chapitre 4 au sein du titre du code civil visant la responsabilité extracontractuelle par l’ajout d’un article 1253 au Code civil qui pour l’heure n’en contient pas et rédigé en ces termes :

« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

« Toutefois, lorsque le trouble provient d’activités, quelles que soient leur nature, préexistantes à l’installation sur le fonds, qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui s’exercent conformément à la législation en vigueur, la responsabilité prévue au premier alinéa ne saurait être engagée. »

 

 

Le régime du trouble anormal de voisinage pour l’heure

 

Actuellement, et comme le rappellent les motifs de la proposition de loi, la construction de l’action en responsabilité sur la base d’un trouble anormal de voisinage est principalement actionné devant le juge, sur la base de l’article 1240 ou ancien article 1382 par référence à des décisions de la Cour de cassation qui fonde la jurisprudence sur ce point.

Des décisions de jurisprudence fondent les conditions de la caractérisation d’un tel trouble ( Cass. 2e  civ., 27 mai 1999, n° 97-20488 ; Cass. 2e civ. 5 févr. 2004, n°02-15206). Elle a cependant tendence à se décliner selon le type de différent qui est soumis aux juges ( Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n°98-18249 ; Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n°05-10.855 ;  Cass. 3e civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570 et 09-72.494 concernant la responsabilité du maitre d’ouvrage du fait du trouble causé par l’entrepreneur).

L’article L.113-8 (ancien article L.112-16) du Code de la construction et de l’habitation a également fait couler beaucoup vd’encre et à même fait l’objet d’une question prioritaire devant le Conseil Constitutionnel visant à opposer le contenu de l’article à sa conformité avec la Constitution (le bloc de constitutionnalité).

La question de l’antériorité du trouble et son effet sur le droit au recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle est également un aspect du régime légal qui complexifie les rapports de voisinages.

L’intégration dans le Code civil de cette jurisprudence est donc une bonne initiative.

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