Renouveller sa carte : 14h de formation sur la SCI

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Qu’est-ce qu’une société civile ? 

Dans le langage courant, la société est, avant tout, un groupement de personnes doté de la personnalité juridique. Cet usage traduit bien le phénomène le plus patent, mais il ne rend pas exactement compte de la réalité, tant juridique qu’économique.

Le mot « société » a deux sens :

–  d’une part, il désigne le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ; c’est l’acte constitutif de la société. Exceptionnellement, une société civile peut être constituée par une seule personne : c’est le cas de l’EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) ;

–  d’autre part, il désigne la personne juridique, dite personne morale, à laquelle est affecté le bien mis en commun et qui est investie de la capacité juridique d’agir au nom et dans l’intérêt commun des associés.

Il apparaît que la société n’est tout à fait ni un contrat ni une institution, mais une entité au sein de laquelle coexistent des règles contractuelles et des règles institutionnelles. La société est donc un contrat (ou un acte unilatéral) entraînant (sauf l’exception de la société en participation) la création d’une personnalité morale dont la condition juridique, dominée par le but commun à tous les associés, résulte à la fois du contrat et de la loi. La société est civile lorsqu’elle a une activité civile et qu’elle ne correspond pas à une société à laquelle la loi confère le caractère commercial en raison de sa forme (SARL, SAS, SA) ou de son objet. De nombreuses sociétés civiles sont, en raison de leur activité, soumises à une réglementation spécifique qui complète, et souvent modifie, les dispositions générales contenues dans le Code civil.

Autonomie du patrimoine social

Comme les personnes physiques, la société peut être titulaire de droits réels (droit de propriété et ses démembrements) et être sujet actif ou passif de droits personnels (droit de créance et dettes). Elle dispose ainsi d’un patrimoine (ou « actif social ») qui lui est propre et qui comprend tous les droits et obligations de la société, notamment ceux qui résultent de l’exercice de la vie sociale. Le patrimoine social ne doit pas être confondu avec le « capital social » qui ne représente que le montant des apports faits par les associés lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale à l’occasion des augmentations du capital ; il ne se confond pas avec le patrimoine de chaque associé.

2 Quelles sont les caractéristiques de la société civile ?

À l’exception des activités agricoles, les activités civiles ne sont pas déterminées par la loi, comme le sont les actes de commerce.

Elles ne peuvent s’apprécier que par opposition aux activités commerciales : sont civiles toutes les activités qui ne sont pas commerciales, c’est-à-dire toutes celles qui ne constituent pas une entremise dans la circulation des richesses avec intention spéculative.

Par exemple, les actes de production agricole sont civils et ne correspondent pas à une entremise.

Cette règle de principe n’est cependant pas toujours appliquée à la lettre. La tradition et l’état des mœurs sont parfois pris en considération dans les solutions retenues : en effet, il y a des actes qu’on répugne à faire entrer dans la commercialité, parce qu’on se refuse à admettre qu’ils sont marqués, au même titre que les achats pour revendre, par l’esprit de spéculation. Tel est le cas de l’architecte qui, alors qu’il s’interpose, avec l’intention d’en retirer un profit, entre le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs de construction, fait pourtant un acte civil.

Une autre déviation du principe résulte du jeu de la règle dite de l’accessoire : les actes, même d’entremise avec intention spéculative, sont réputés civils lorsqu’ils sont faits pour les besoins d’une activité civile principale et, inversement, les actes, même sans entremise et sans intention spéculative, sont réputés commerciaux lorsqu’ils sont accomplis pour les besoins d’une activité commerciale principale. Les activités civiles peuvent être classées en six catégories : agriculture, extraction, activités intellectuelles, professions libérales, immobilier, coopérative.

3 Quel est l’intérêt de la société civile ?

 

La société civile est susceptible de très nombreuses applications puisque toutes les activités qui n’ont pas un caractère commercial peuvent être exercées sous cette forme : agriculture, professions libérales, construction immobilière en vue de la vente, extraction, etc. Chaque fois que plusieurs personnes désirent se grouper pour exercer ensemble une de ces activités, elles peuvent donc songer à constituer une société civile. Leur décision ne doit cependant être prise qu’après une comparaison des avantages et inconvénients de la société civile par rapport à ceux des autres formes de groupement.

SOCIÉTÉ CIVILE OU INDIVISION

Pendant longtemps, la société a été fréquemment employée pour pallier les inconvénients résultant de l’absence d’organisation de l’indivision dans le Code civil et pour éviter la dispersion d’un patrimoine familial, spécialement immobilier. Ces raisons ont, aujourd’hui, perdu beaucoup de leur intérêt. Le fonctionnement de l’indivision s’est considérablement rapproché de celui de la société. Il est possible, en effet, par la conclusion d’une convention, de gérer une indivision pratiquement comme une société dotée de la personnalité morale : organisation de la gestion, décisions prises à la majorité, répartition des fruits, retrait des participants, garanties identiques offertes aux créanciers sociaux et aux créanciers de l’indivision. Les motifs d’ordre juridique de substituer une société à une indivision tiennent désormais essentiellement aux différences de régime relatives aux incapables et à la durée du groupement. Le contrat de société conclu depuis le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance réformant le Code civil, est soumis, comme tout contrat, aux trois conditions de validité suivantes : consentement des parties – c’est-à-dire des futurs associés – à l’acte, capacité juridique des mêmes personnes, contenu licite et certain.

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