Bail commercial : Révision du loyer et indexation

Un bail commercial est définit par le Code de commerce de manière indirecte. Il s’agit d’une location d’un immeuble dans lequel “un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce“.

La loi fixe des règles concernant la fixation du loyer. Par principe et comme pour les baux du marché libre non réglementé, la fixation est libre. Cependant, plusieurs règles vont venir potentiellement influer sur cette liberté.

 

Comment se fixe le loyer dans le cadre d’un bail commercial ?

 

Au moment de la fixation du bail, les parties doivent avoir convenu dans le contrat écrit un montant annuel (courant en pratique).

Des exceptions peuvent être observées selon les usages comme le précise l’article R.145-10 du Code de commerce, il s’agit notamment des baux visant des activités spécifiques comme les hôtels, les théâtres, cinémas,…) Pour ces baux là, le loyer est fixé en fonction des méthodes constatées en pratique pour ce type d’activité ou éventuellement vis-à-vis du vis du “voisinage” et pour des locaux équivalents (notamment les locaux à usage exclusif de bureaux).

Au moment de l’entrée dans les lieux les parties auront s sûrement convenu de préciser les modalités de révisions par l’emploi d’un indice : l’ILC pour indice des loyers commerciaux.

Au contrat devra également être précisés les dates de prise d’effet de la révision et ses modalités de constatation effective.

La loi précise les conditions de révision de loyer par ce biais et par un autre également. L’ILC comme pour l’indice des loyers à la consommation dans le cadre d’un bail d’habitation permet de limiter les majorations trop fortes du coût d’usage du terrain et/ou local.

Il existe également des cas où cette protection ne peut s’appliquer.

 

Comment fonctionne la révision du loyer ?

 

Dans un premier temps, il nous faut comprendre les deux articles suivants :

L.145-38 du Code de commerce : ”

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.

[…] “La majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.

Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.”

L;145-39 du Code de commerce :

“[…] par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart (25%) par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire”

La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

 

De ces articles, nous comprenons que la variation de loyer est limitée par l’indice (ILC ou ILAT) ou par l’effet de la loi si la révision est prévue par une clause dite “d’échelle mobile”.

La demande est faite par LRAR ou acte extrajudiciaire et doit rappeler un formalisme minimum à peine de nullité de la demande en révision.

 

Le régime de la révision du loyer d’un bail qui a été renouvelé est-il identique ?

La révision du loyer est régie par d’autres règles à partir du moment où le bail est renouvelé, soit qu’il sera amené à avoir une durée supérieur à 9 années.

A l’inverse de la révision du loyer du bail initial, les règles légales de révision du loyer d’un bail renouvelé ne sont pas d’ordre public. (voir L.145-15 du Code de commerce).

On en revient au principe de l’article L.145-33 : “Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.”

En pratique, les parties vont négocier le tarif du bail renouvelé, l’objectif du bailleur étant d’obtenir un déplafonnement et celui du locataire de le préserver. Ainsi, chaque partie détenant un droit à congé (bailleur) précisant un renouvellement (locataire), va donc faire valoir son droit et préciser sa volonté concernant le prix du loyer.

Ainsi et en cas de contentieux naissant, la loi précise que le litige sur ce point sera réglé devant le “président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace” (R.145-23 du Code de commerce). La constitution d’avocat étant obligatoire.

Ce contentieux est assez courant en jurisprudence. Pour un exemple récent, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a pu exposer dans un arrêt du 25 janvier 2023 n°21-21.943 que si l’un des éléments suivants mentionné à l’article L.145-34 du Code de commerce :

1 Les caractéristiques du local considéré ;

2 La destination des lieux ;

3 Les obligations respectives des parties ;

4 Les facteurs locaux de commercialité ;

ou un clause du contrat relative à la durée du bail”

vient modifier justifier le déplafonnement du loyer, cette considération n’est pas de l’office du juge de 1ère instance et d’appel qui est sollicité d’une action en fixation du loyer litigieux, il ne peut donc juger ET préciser un échéancier par l’application du dernier alinéa de l’article L.145-34, il ne peut que juger au fond les règles applicables à la fixation du loyer (modalités uniquement).

Ces articles pourraient vous plaire :

Le Bail Rural de A à Z

Selon l’article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime, un bail rural est un contrat qui autorise et encadre le fait que le propriétaire d’une terre agricole ou d’un bâtiment à usage agricole, loue à un exploitant agricole ses biens en échange d’un certain montant sous forme de loyer ou d’un partage des récoltes.
Ce même article détermine que : « Les contrats de baux ruraux doivent être écrits », quant à l’alinéa 2, il conçoit que les baux conclus verbalement « sont censés faits pour neuf ans » dans les conditions du contrat type départemental. Par ailleurs, l’enregistrement n’est plus indispensable (ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas utile, car il permet de fixer une date précise) depuis la loi numéro 98-1267 du 30 décembre 1998, article 12. À savoir que l’engagement perpétuel ou indéfini n’est pas réalisable.

Lire la suite »

Table des matières

Nos dernières formations ALUR :
Formation alur fiscalite immobiliere

Partagez cet article :

Panier

Téléchargez notre catalogue

Entrez votre e-mail et obtenez notre catalogue

Téléchargez notre catalogue