Loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols

Le parlement a récemment adopté un nouveau texte qui s’inscrit dans un objectif de préservation des espaces naturels. Cependant et dans le domaine immobilier et particulièrement de la construction, toute construction d’un bien sur un terrain signifie qu’une partie ou l’entièreté de celui-ci n’est affectée qu’à une seule utilité, celle d’accueillir le bien. C’est ce phénomène d’artificialisation de sols, que les pouvoirs publics entendent combattre. Le problème de cette artificialisation des sols s’observe également dans une dynamique environnementale et écologique. L’artificialisation provoque une dégradation de la biodiversité locale et diminue la capacité du sol devenu “artificialisé” à notamment absorber le CO2 environnant et servir d’habitat naturel.

 

Qu’est ce que l’artificialisation des sols ?

 

Du fait de l’étalement urbain et de la pollution créée par la construction de nombreuses infrastructures, l’artificialisation des sols grandit. Ce phénomène consiste à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, ce qui limite l’utilité du sol à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics…). L’exemple premier de l’artificialisation des sols est donc la création de voirie routières.

 

Pour lutter contre ce phénomène le gouvernement a mis en place un plan de biodiversité de lutte contre l’artificialisation nette avec pour ambition de ne pas alimenter davantage l’artificialisation existante, soit un objectif “zéro artificialisation nette” d’ici à l’horizon 2050.

 

Comment cet objectif sera-t-il atteint ?

 

Le socle de la lutte contre ce phénomène se base sur la Plan Biodiversité, pour limiter autant que possible la consommation de nouveaux espaces. La mesure bien connu et légiféré vise à  “compenser” l’artificialisation d’un projet (notamment dans une application de grande envergure comme le processus d’aménagement commercial prévu par le code de commerce aux articles L.751-1 du code de commerce et suivants) par la “désartifialisation” de l’équivalent des superficies consommées.

La mise en place d’un tel processus doit se faire par une intégration de celui-ci par les différentes parties prenantes qui pourraient agir dans le cadre de toute opérations de construction ou aménagement ayant pour effet d’artificialiser les sols.

Ainsi, les collectivités publiques ou délégation sont intégrées à cette procédure et stratégie (par des mesures d’informations et de formation). En complément, l’État a mis en ligne un observatoire de l’artificialisation depuis le 4 juillet 2019, date du premier anniversaire du Plan biodiversité.

 

L’arsenal législatif a également permis de donner des indications dans la lutte contre ce phénomène, notamment la loi climat et résilience. Compte tenu de la vaste étendu des modifications apportées, nous vous renvoyons à la circulaire n°6323 du 7 janvier 2022 et à la note d’information de l’impact de la loi Climat et résilience sur la gestion de l’artificialisation des sols, pour comprendre comment elle (l’artificialisation des sol) est mesurée et encadrée.

 

Comment la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols s’inscrit dans la politique du “zéro artificialisation nette” ?

 

La loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, participe de l’application de la politique du “zéro artificialisation nette” en permettant aux pouvoirs publics de modifier divers documents de planification à l’échelle régional (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; Plan d’aménagement et de développement durable de Corse ; schéma d’aménagement régional ; schéma directeur de la région d’Île-de-France) pour intégrer des objectifs tels que la maitrise de l’étalement urbain,

 

La loi du 20 juillet 2023 (article 1er) accorde un rallongement du délai à compter duquel lesdits documents doivent intégrer les objectifs cités ci-dessus (rallongé à 39 mois à compter de la date de publication de la loi climat et résilience à savoir le 24 août 2021).

La loi ajoute un point 7°et 8° à l’article 194 de la loi climat et résilience prévoyant les travaux et actions qui peuvent entrer dans la catégorie de “projets d’envergure nationale ou européenne” dont l’artificialisation découlant de leur réalisation sera décomptée au niveau national et non local.

En effet, l’une des mesures de programmation phare de lutte contre l’artificialisation est de donner un contingent par commune d’une “surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers” par tranche de 10 ans. (voir III bis de l’article 194 de la loi climat et résilience)

 

La loi ajoute également un nouvel article L.321-15-1 au code de l’environnement qui prévoit que la fixation d’objectif chiffrés dans les territoires concernés par des documents de planification (SCOT, PLU(i),..) doit tenir compte des “enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321-15.”

 

D’autres mesures importantes sont instaurées comme la possibilité pour les personnes titulaires et responsables de la révision des PLU de “‘, délimiter  […] des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols”.

 

L’article 9 prévoit que dans un délai de 6 mois à compter du 21 juillet 2023 “Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Ce rapport présente l’ensemble des outils fiscaux qui incitent à l’artificialisation des sols et contreviennent ainsi à l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols mentionné au 6° bis de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; il présente au contraire les outils fiscaux, locaux et nationaux, pouvant être mobilisés pour inciter à ne pas artificialiser les sols ou à renaturer des espaces artificialisés.

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