La demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC), de nouvelles informations sur la surface de vente et ses modalités de calcul

L’autorisation d’exploitation commerciale est une procédure obligatoire qui permet à un investisseur détenteur d’un projet d’occuper un espace urbain qui du fait de la loi ou des autorités départementales est identifié comme étant un espace à pourvoir en vue d’y exercer une activité économique d’une ampleur minimale. La loi impose en effet à tout porteur de projet de soumettre ce dernier auprès d’une commission spéciale : la commission départementale d’aménagement commerciale. Cette commission se compose d’élus (présidé par le Préfet) et de personnes qualifiées et se réunit périodiquement pour étudier les demandes d’aménagement urbain visant des créations ou extensions voire regroupement de surface commerciale préexistante ou non.

S’il est nécessaire de tout créer ab initio, alors la demande sera a déposer en priorité auprès du service d’urbanisme de la commune ou de l’Etablissement Public de coopération intercommunale. La loi (article L.752-15 du Code de commerce) prévoit que s’il y a une demande de permis de construire qui est nécessaire à la mise en place du projet d’aménagement, alors la réponse de la commission devra attendre l’autorisation des autorités compétentes pour l’attribution des autorisations d’urbanisme, le délai peut donc être très rallongé même si par principe, le délai de deux mois reste un délai valide au-delà duquel une acceptation tacite est acquise.

La procédure est une chose mais l’évaluation de la valeur d’un tel espace en est une autre. Les autorités amenées à se prononcer sur ce point ont rendu diverses décisions et actes permettant de s’y reporter.

 

Comment se calcule la valeur d’un espace commercial ?

 

Les espaces commerciaux classique, aussi connue juridiquement par la dénomination de “fonds de commerce” ne sont pas concernés par ce qui suit. Des modalités de calculs de la valeur de ces fonds sont connues de la pratique et plusieurs méthodes de calculs sont en principe appliquées. Sera ensuite, retenu d’un commun des parties à la cession, la méthode qu’ils considèrent comme étant la plus fiable ou la plus fidèle à la typologie du fonds.

Pour ce qui concerne les espaces commerciaux identifiés par la loi comme des “secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales” que le Code de commerce entend considérer comme des ” commerce de détail à prédominance alimentaire” ou “autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal” et également depuis la récente loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, les activités de nature industrielles,  pour ces surfaces là qui seraient soumis à l’autorisation départmentale précitée, il est prévue une première information qui a son importance.

L’article L.752-15 du Code de commerce précise que “L’autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente”‘. De ce postulat, le Conseil d’Etat a précisé que les espaces d’un magasin, qui doit être pris en compte dans la surface de vente et donc dans sa valeur ceux  “s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l‘exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins”  (CE 16 novembre 20222 n°462720).

La valeur d’un espace commerciale soumis à autorisation est donc plus chère à concurrence de la surface de vente qui est déterminée au cours de la cession. Il convient donc de se mettre d’accord sur ce qu’est une surface de vente admissible ou non.

Les décisions rendues sur cet aspect sont malheureusement difficiles à appliquer dans une situation concrète de cession. Dès lors le gouvernement a pris une circulaire informative pour exposer les “modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial” à retenir.

 

 Que prévoit la circulaire pour le calcul de la valeur des espaces commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale ?

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la circulaire ici : circulaire 

La circulaire se scinde de la manière suivante :

Elle permettra de clarifier le nouveau régime applicable en matière d’aménagement commercial (1) et de présenter les évolutions dans les procédures de demandes d’autorisation d’exploitation
commerciale (2).

Dans le point 2. les critères retenus par la circulaire reprennent l’arrêt du Conseil d’Etat.

La ciculaire précise également les spécificités relatives au GIE. ll est précisé les éléments suivants pour cette forme de structure :

«La présente circulaire a vocation à s’appliquer aux commerces indépendants d’un même
bâtiment : l’indépendance se caractérisant par une séparation physique entre les différentes
entités commerciales considérées, sans communication entre eux. Par exemple, une structure
solide infranchissable et non amovible faite de parpaing, de pierres et d’autres matériaux qui
séparent ou délimitent les espaces commerciaux.

Pour les GIE, le Conseil d’Etat, dans sa décision « Société Printemps » n° 411500 du 12 avril 2019
portant sur le contentieux fiscal de la Tascom, a précisé les modalités de calcul de la surface de
vente pour les enseignes proposant à des tiers, des emplacements de vente. Ainsi, le Conseil
d’Etat a jugé que ces emplacements doivent être inclus dans l’assiette de la surface de vente de
la société qui exploite le magasin lorsque cette société peut être regardée comme « exploitant
une surface de vente […] pour y réaliser une activité de vente au détail et non comme exerçant une activité de prestation de service de mise à disposition d’espaces de ventes au détail ».

la circulaire invite donc tout demandeur d’un permis de construire dans le cadre d’une demande d’AEC, de préciser, au regard de la décision du Conseil d’Etat, “, s’il prévoit de
conserver la maitrise de l’exploitation de la surface de vente pour y réaliser une activité de vente
au détail ou d’exercer une simple activité de prestation de service de mise à disposition d’espaces
de ventes au profit de tiers.

 

 

 

 

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