L’ascenseur dans un immeuble en copropriété

L’ascenseur est un outil d’une utilité non-négligeable au sein d’une copropriété et garantie à tous l’accès rapide et sécurisé des paliers qu’il dessert, au grand bonheur des personnes à mobilité réduite et âgées.  Son installation au moment de la construction même de l’immeuble est une affaire relativement débattue par la loi. Depuis un décret du 11 avril 2019 n°2019-305, l’article R.111-5 du Code de la construction et de l’habitation devenu R.162-3 depuis la réforme dudit Code recodifiant sa partie réglementaire prévoit désormais que : “L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.

Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons.”

 

L’installation d’un ascenseur emporte un lourd entretien

 

La loi impose un entretien visant à “les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes” cette obligation incombe au propriétaire selon la loi ou copropriétaire par extension s’il y a lieu.

En vue de s’assurer du fonctionnement permanent de l’ascenseur, le syndicat des copropriétaire doit, selon l’article R.134-7 du CCH, passer un “ contrat d’entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l’entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail.

L’entretien porte notamment sur les éléments suivants :

1° Opérations et vérifications périodiques :
a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et effectuer les réglages nécessaires ;
b) La vérification toutes les six semaines de l’efficacité des serrures des portes palières et, s’il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ;
c) L’examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ;
d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l’installation, du toit de cabine et du local des machines ;
e) La lubrification et le nettoyage des pièces ;
2° Opérations occasionnelles :
a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l’installation présentant des signes d’usure excessive ;
b) Les mesures d’entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil qu’aura repérés le contrôle technique mentionné à l’article R. 134-14 ;
c) En cas d’incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l’ascenseur.

En sus, il est nécessaire de faire vérifier tous les cinq ans si l’ascenseur est équipé des dispositifs listés à R.134-2, en bon état de fonctionnement ou de les ajouter à défaut, ces vérifications font l’objet d’un rapport (à l’instar du contrôle technique des voitures) :

1. La fermeture des portes palières ;
2. L’accès sans danger des personnes à la cabine ;
3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ;
4. La prévention des risques de chute et d’écrasement de la cabine ;
5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ;
6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention ;
7. La protection des circuits électriques de l’installation ;
8. L’accès sans danger des personnels d’intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ;
9. L’impossibilité pour toute personne autre que les personnels d’intervention d’accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine.

 

Ce rapport est accessible à tous les résidents de l’immeuble sur leur demande.

 

L’installation d’un ascenseur après la construction de l’immeuble

 

Dans certains immeubles, la question de la création d’un ascenseur se révèle utile, notamment à cause du vieillissement des résidents.

Une décision qui se révèle coûteuse sans nul doute. Les travaux visant l’installation d’un ascenseur sont votés à la majorité de l’article 25.  La mise en place de l’ascenseur représente une charge utile qui sera répartie entre les copropriétaires qui en bénéficient. D’un point de vue pratique, des clés d’accès ou des pass électroniques peuvent être émis pour ce faire.

Par extension, l’ascenseur constitue un élément d’équipement qui est certes commun mais dont la charge (notamment d’entretien et réparation) sera répartie entre les copropriétaires qui en bénéficient (art. 10, loi 10 juil. 1965). Il s’assimile à une partie commune spéciale et fait donc l’objet du traitement et d’une répartition similaire de celles des charges dites «spéciales» qui se distinguent des charges générales imputables à l’ensemble des copropriétaires.

 

De fait, la répartition des charges d’ascenseur selon les tantièmes généraux des lots n’est pas conforme, il faut prévoir une nouvelle clé de répartition qui devra figurer dans le règlement de copropriété.

Pour l’appréciation du critère d’utilité et son imputabilité sur les charges supportées par les copropriétaires, il est apprécié de façon à ne pas tenir compte exclusivement de l’utilisation effective qui est faite de l’équipement en question. En général et c’est assez logique, seul les lots desservis par l’ascenseur sont concernés par la charge à l’exception des lots du rez-de-chaussée.

Ainsi, on présume qu’un ascenseur qui s’arrête à un niveau inférieur présente une utilité pour ceux situés aux étages supérieurs.

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