L’autorisation environnementale

Cette autorisation est une pierre angulaire de la plupart des projets de constructions ou de travaux. Elle fait office d’autorisation élargie en ce qu’elle se substitue à des procédures visant l’obtention d’une autre autorisation. L’article L.181-2 du Code de l’environnement prévoit que l’autorisation environnementale se substitue, si le projet de constructions, travaux le nécessite, à la liste suivante :

1° Absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités visant la préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ou Absence d’opposition de l’arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;

2° Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre concernant des installations nucléaires relativement au rejet de gaz à effet de serres dans l’atmosphère ;

3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles délivrée par l’Etat et en dehors des cas prévus par l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme où autorisation pour l’un des permis ou décision déterminés par cet article ;

4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement en dehors des cas prévus par l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;

5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats;

6° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l’enregistrement ;

8° Autorisation ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 532-3, à l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l’emploi d’informations soumises à de telles règles ;

9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l’article L. 541-22 ;

10° Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;

11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13L. 341-3L. 372-4L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 de ce code et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l’article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu’elles sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;

14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1 ;

15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 ;

16° Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d’une déclaration en application des articles L. 162-1 et L. 162-10 du code minier ;

17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;

18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes.

(Cependant, si un projet concerne une installation, ouvrage, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situé dans une enceinte placée sous l’autorité de celui-ci ou concernent des Installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministre de la défense ou les mêmes éléments qui sont réalisés dans le périmètre d’une installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, ou enfin si le projet concerne des installations implantés dans le périmètre d’une installation ou activité nucléaires intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement…Dans ce cas, l’autorisation environnementale ne peut valoir que autorisation ou dérogation que dans la limite des 1° à 7° inclus).

 

Qu’est-ce que c’est ? 

L’autorisation environnementale est avant tout une autorisation mais elle s’assimile concrètement à une garantie, car elle nécessite des exigences permettant à son auteur de déclarer auprès des tiers la conformité du projet envers certaines législations.

 

Qu’est-ce que ça concerne ?

Cette autorisation est requise dès lors que les activités, installations, ouvrages ou travaux en question  :

  • Ne sont pas temporaires ; 
  • sont concernés par l’autorisation “loi sur l’Eau” ;
  • relatives à des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ;
  • aux projets soumis à évaluation environnementale qui relèvent du régime d’étude selon l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ; 
  • aux projets soumis à évaluation environnementale qui ne relèvent d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration (et pour lequel l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement prévoit dès lors une autorisation) et qui sera autorisé par le préfet (selon L.122-1-1 du code de l’environnement)

 

Quelle portée a-t-elle sur un projet de construction ?

 

L’obtention de l’autorisation environemmentale est imposée à peine de refus d’approbation du projet. De plus, diverses sanctions pénales sont précisées par le Code de l’environnement. A titre d’exemple, l’article L.173-1 précise que :

“-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;

2° Conduire ou effectuer cette opération ;

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.

II.-Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage, d’exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :

1° D’une décision prise en application de l’article L. 214-3 d’opposition à déclaration ou de refus d’autorisation ;

2° D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;

3° D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage prise en application de l’article L. 171-7 de l’article L. 171-8, de l’article L. 514-7 ou du I de l’article L. 554-9 ;

4° D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal en application de l’article L. 173-5 ;

5° D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8.

III.-Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8.

 

 

Qui est responsable de sa réalisation de la procédure visant l’obtention de l’autorisation environnementale ?

L’autorisation est demandée en une seule fois par le maître d’ouvrage. Il dispose d’un interlocuteur unique qui est soit :

  • Le service de l’État chargé de la police de l’eau, pour les projets qui relèvent principalement du régime des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
  • Le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
  • Le service de l’État désigné par l’autorité administrative compétente, dans les autres cas.

En pratiques, les organes sollicités seront selon le projet sollicité : les Préfectures, les Directions départementales des territoires – et de la mer (DDT-M), les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) et
Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)

 

Pour un exemple complet de la procédure d’autorisation environnementale concernant un dossier nécessitant une autorisation loi sur l’eau –> https://www.gers.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Gestion-de-l-eau/Comment-constituer-un-dossier-loi-sur-l-eau/Si-votre-projet-est-soumis-a-Autorisation-environnementale

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