Comment le syndic doit-il tenir la comptabilité d’une copropriété ?
l’enregistrement de ces dépenses s’assimilent au “sommes, versées ou à verser, en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat.Les produits constatés pour les opérations courantes comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chaque copropriétaire en vertu de l’obligation leur incombant, enregistrées à la date d’exigibilité. Ils comprennent aussi les produits divers affectés aux opérations courantes suivant affectation décidée ou approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires.‘”
-Les charges sont à comptabiliser par le syndicat au fur et à mesure de la réalisation des travaux ou de la fourniture des prestations.
-Lorsque les travaux ou prestations s’effectuent sur plusieurs exercices, les montants correspondant aux travaux et prestations votés sont comptabilisés au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ou prestations sont réalisés.
-Les produits constatés pour les travaux et opérations exceptionnelles comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chacun des copropriétaires en vertu de l’obligation leur incombant résultant de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les emprunts contractés par le syndicat pour couvrir les dépenses pour travaux, les subventions notifiées, les indemnités d’assurance et les loyers des parties communes, ainsi que les produits divers issus des placements décidés par le syndicat et les intérêts des sommes dues au syndicat suivant affectation décidée par l’assemblée générale des copropriétaires.
-Les produits pour travaux et opérations exceptionnelles sont à constater au titre de l’exercice de leur exigibilité.
-Les subventions sont à constater dès leur notification, à l’exception des subventions dont le versement s’effectue sur plusieurs exercices, qui sont à mentionner dans l’état des travaux prévus par l’annexe 5 au présent décret (non reproduite) dès leur notification et inscrites en comptabilité sur le fondement des dispositions prévues par la décision accordant la subvention.
La constitution du fonds de travaux oblige le syndic à ouvrir un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées les cotisations à ce fonds de travaux.
-créances sur opérations courantes ;
-créances sur travaux du I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et opérations exceptionnelles ;
-montant de la cotisation appelée au titre du fonds de travaux pluriannuel prévu par la loi du 10 juillet 1965 susvisée sur l’exercice comptable en cours ;
-créances sur avances ;
-créances sur emprunts obtenus par le syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la présentation de la comptabilité du syndicat, un décret du 27 décembre 2016 (article 2) et du 7 octobre 2020 (article 5) modifiant le décret de 2005 prévoient que les annexes à joindre au moment d’approuver la comptabilité annuelle sont modifiées en ajoutant des comptes comptables (voir la partie annexe du décret de 2005).
Pour la partie enregistrement comptable, le principe de la partie double doit être respecté comme les principes comptables généraux (image fidèle du patrimoine, sincérité, principe de prudence, continuité d’exploitation, d’indépendance des exercices,des coûts historiques, permanence des méthodes,d’importance relative, de non-compensation).
Ainsi, toute opération du syndicat ayant une incidence financière est traduite par une écriture sur deux comptes dont l’un est débité et l’autre crédité.
Comment la comptabilité est-elle présentée au syndicat des copropriétaires ?
Les comptes de l’exercice comprennent les charges et produits pour les opérations courantes et les charges et produits pour les travaux et les opérations exceptionnelles.
L’article 14-2 est modifié largement pour le vote du plan pluriannuel de travaux et son contenu. L’entrée en vigueur des modifications prévues par la loi climat et résilience est la suivante :
-Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
-Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
-Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
et par exception :
– Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
– Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
– Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.