L’agent immobilier fautif condamné à garantir le remboursement du prix due par le vendeur

La résolution de la vente immobilière pour dol n’à jamais été aussi prégnante. Et pour cause, tout argument est bon à prendre en cas de problèmes ultérieurs à la phase d’achat, pour solliciter cette garantie légale.

Ainsi, la présence d’algues dont la toxicité est avérée située à proximité du bien immobilier constitue un dol du vendeur justifiant la résolution du contrat (3e civ. 15 juin 2022, 21-13.286) ; dans le même ton, un vendeur qui met en avant la particularité du terrain vendu, à proximité d’un terrain de golf, ce qui est de prime à bord “sympathique” mais dangereux quant à au final les balles atterrissent sur le terrain (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 2006, 05-16.719).

 

Une nouvelle décision qui conforte l’agent dans son intérêt de chercher des mandats de recherche, de celui de vente

 

Il est avéré que la situation du locataire d’un bien occupé et vendu est une information légitime qui peut constituer un dol du vendeur (3e civ. 16 septembre 2021 n°20-19.229).

 

Dans l’hypothèse où au préalable d’une vente,  un engagement préalable à l’acte en lui-même prévu par l’acheteur, par le biais d’un contrat de réservation, ledit contrat n’est pas soumis à des règles strictes en terme de contenu, l’acheteur a donc eu par le biais du contrat de réservation l’intention de mettre à bail le bien (un chalet) dans un objectif de défiscalisation de l’achat.

Du fait de la mise en liquidation du locataire, l’acheteur assigne l’ensemble des parties engagés en résolution pour dol de la vente et du prêt. La Cour de cassation clarifie la responsabilité des parties impliquées.

Le demandeur de la résolution soumet aux juges le moyen selon lequel le vendeur avec complicité de l’agent immobilier aurait trompé celui-ci concernant la garantie des loyers puisqu’ils ne pouvaient garantir la paiement de la totalité des loyers sur la durée de la location (9 ans) envisagée au contrat de réservation.

Selon le texte de l’arrêt en Appel rendu par la Cour d’appel de Toulouse, rappelle l’importance pour le dol de caractériser un engagement de la partie vicié, qui sans cette manœuvre, n’aurait pas acheté le chalet. L’acheteur fait valoir que la garantie des loyers est une des causes de son engagement en ce qu’elle s’est senti rassurée quant à l’opération projetée.

La cour d’appel se voit donc dans l’obligation après constatation des modalités de l’opération immobilière et de la conséquence de son échec malgré l’intervention de l’agent immobilier semble-t-il habitué à la commercialisation de ce type de bien et du montage litigieux, de confirmer la résolution de la vente au profit de l’acheteur.

 

La où le droit est très sévère avec l’agent immobilier, c’est dans la capacité des juges à rendre in solidum une responsabilité qui juridiquement ne prend pas sa source dans l’opération immobilière.

Comme la cour d’appel a confirmé le remboursement du prix à l’acheteur et in fine à la banque du montant du prêt, que se passe-t-il quand le vendeur ne peut rembourser la somme ?

Ce sera à l’agent immobilier, fautif, de pallier à l’insolvabilité du vendeur. Ainsi, sur la base de l’article 1240 du code civil, “si la restitution du prix par suite de l’annulation du contrat de vente ne constitue pas en
elle-même un préjudice indemnisable, l’agent immobilier dont la faute a concouru, au moins pour partie, à
l’anéantissement de l’acte peut être condamné à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée du vendeur.”

La cour de cassation va même jusqu’à dire que la cour d’appel s’est fourvoyée en disant que “la perte du
bien immobilier découle du seul choix procédural de l’acquéreur de maintenir sa demande de nullité de la vente
nonobstant l’état de liquidation judiciaire de son vendeur et est étrangère à la faute imputable à l’agent immobilier.

Ainsi elle impose à l’agent de contribuer au remboursement du fait de son comportement fautif…ça donne à réfléchir.

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