Le statut légal des Dark Stores : une précision par le législateur et les juges

Jusqu’à présent, les dark stores, ces locaux de vente servant également d’entrepôt pour la livraison de produits divers commandés depuis une application en ligne, ont fait l’objet de l’attention du gouvernement mais également des juges du Conseil d’État. A ce titre, le flou juridique qui encadre la qualification de ces lieux vient d’être levé par la publication de plusieurs textes et de décisions de justice éclairants.

Quel est le concept des Dark Stores ?

Les dark stores sont à la fois des commerces, c’est-à-dire des lieux de vente mais également ont une utilité en tant qu’entrepôt et servent en pratique souvent de centre de distribution, aux préparations des commandes par internet pour divers acteurs du commerce en ligne (revendeur, intermédiaire, plateformes en ligne, etc..).

La différence des dark stores avec les emplacements de préparation de Drive ou un entrepôt peut s’avérer parfois difficile. Pour les différencier on peut dire tout d’abord que le Drive stock les produits dans des cartons, là où les produits des dark stores mis en avant et placés dans des rayons, d’une manière similaire à l’agencement d’un commerce classique (affichage du produit au consommateur). Ces rayons servent également de stockage, ce qui limite le besoin d’espace de stockage réservé à cette fin.

Implanté la plupart du temps en agglomération, le dark store permet avant tout d’assurer une livraison au client final dans des délais réduit. La quantité de produits stockés par les dark stores peut être impressionnante et s’implantent dès lors dans des agglomérations dont la densité permet de compter un nombre de clients important. Le critère de temps de préparation et de livraison court est l’un des principaux critères des dark stores, ce type de magasins étant classé à cheval entre les comptoirs de consommation classique et les Drive.

 

Qu’apporte la nouvelle réglementation sur le statut des Dark Stores ?

La question de la qualification de ces plateformes de vente, avait été annoncé dans un communiqué de presse du gouvernement en date du 6 septembre 2022. Désormais l’attente est close et  lrégulation visant ces lieux se trouve désormais au sein de deux textes  :

-Un décret du 22 mars 2023 n°2023-195, publié au JORF du 24 mars 2023

-Un arrêté du 22 mars 2023 publié au journal officiel du même jour que le décret

Le premier de ces textes apporte des précisions sur les sous-destinations de locaux et ajoute des alinéas aux articles précisant les annexes possible au Plan Local d’Urbanisme, rien de concret n’est indiqué concernant les dark stores par ce texte. A l’inverse l’arrêté du même jour modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, précise désormais que l’activité des dark stores est incluse dans la sous-destination « artisanat et commerce de détail », elle même incluse dans la destination ” commerce et activités de service “.

En effet l’article 5 de l’arrêté du 10 novembre 2016 est désormais rédigé comme il suit :

“La destination de construction “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

La sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

…”

Les apports de ces textes sont d’ordres sémantiques mais permettent avec les apports du Conseil d’Etat de classer les Dark Stores parmi la classe des entrepôt.

Qu’apporte les décisions du Conseil d’Etat sur la qualification des Dark Stores ?

La décision prend pour source un référé suspension de mises en demeures émises par la ville de Paris à l’encontre des entrepôt des sociétés Frichti et Gorillas Technologies, la ville de Paris requerra donc le Conseil d’Etat de faire annuler la décision du juge des référés du tribunal administratif ayant suspendu les mises en demeure et de statuer au fond. C’est notamment sur la base de l’arrêté du 10 novembre 2016 que les juges se sont positionnés pour dire que

 aux termes de l’article 3 de l’arrêté du ministre du logement et de l’habitat durable du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : ” (…) La sous-destination ” artisanat et commerce de détail ” recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services “. Aux termes de l’article 5 du même arrêté : ” (…) La sous-destination ” entrepôt ” recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique “.

14. Il ressort des pièces du dossier que les locaux occupés par la société Frichti et la société Gorillas Technologies France, qui étaient initialement des locaux utilisés par des commerces, sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette. Ils ne constituent plus, pour l’application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, tels que précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 cité ci-dessus, des locaux ” destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ” et, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts au sens de ces dispositions. L’occupation de ces locaux par les sociétés Frichti et Gorillas Technologies France pour y exercer les activités en cause constitue donc un changement de destination, soumis, en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme à déclaration préalable. Dès lors, la ville de Paris était en droit d’exiger des sociétés requérantes le dépôt d’une déclaration préalable.

 

Dès lors, les activités de stockage et de réception ponctuel de marchandises sont assimilés à la sous-destination “entrepôt” de l’article 5 de l’arrêté du 10 novembre 2016, ce qui impose que tout changement d’activité, se traduira pas un changement de destination et devra, pour être en conformité avec les règles nationales d’urbanisme, nécessiter le dépôt d’une déclaration préalable.

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