Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés

Un nouveau décret publié le 29 juillet dernier, censé entrer en vigueur le 1er octobre 2023 (sauf en ce qui concerne les règle sprévues par les nouvelles sous-sections 2 et 3 qui ne s’appliquent pas aux maisons mobiles, les campements, les huttes, les caravanes, les chapiteaux, les bateaux, les roulottes, les cabanes informelles, les abris, les conteneurs un autre décret viendra préciser les règles applicabels à ces équipements) vient modifier certaines dispositions du Code de la santé publique (CSP) relativement aux règles d’hygiènes et de salubrité que devront observer les propriétaires de locaux d’habitation mais pas seulement !

 

Quelle partie du code de la santé publique est modifié ?

 

L’article 1 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 déplace la section 3 du chapitre 1er du titre III du livre III de la première partie réglementaire du CSP (c’est à dire les articles R.1331-1 et suivants désormais abrogés) après l’article R.1331-65 du même code. Dès lors, “Les articles R. 1331-14, R. 1331-15, R. 1331-16, R. 1331-17, R. 1331-18, R. 1331-19, R. 1331-20, R. 1331-21, R. 1331-22, R. 1331-23, R. 1331-24 R. 1331-25 et R. 1331-26 deviennent respectivement les articles R. 1331-66, R. 1331-67, R. 1331-68, R. 1331-69, R. 1331-70, R. 1331-71, R. 1331-72, R. 1331-73, R. 1331-74, R. 1331-75, R. 1331-76, R. 1331-77 et R. 1331-78″ (article 1, 2° du décret).

Ces articles sont intégrés au sein d’une sous-section 7 qui est intitulé “salubrité et hydiène des locaux d’habitations“.

Ce qu’il faut retenir de ce décret c’est l’ajout de nouveaux articles R.1331-14 à R.1331-65 en remplacement des articles basculés dans le sens du paragraphe cité ci-dessus. Ces articles constituent donc les 6 sous-sections précédents la sous-section 7.

 

De quoi traite ces articles ?

Ces articles sont organisés en 6 sous-sections dénommés comme suit :

  • Sous-section 1 : dispositions générales, définition des types de locaux et des infractions =  (articles R.1331-14 à R.1331-16)
  • Sous-section 2 : caractéristiques des locaux propres à l’habitation (exclusion des caves, sous-sols, etc., exigences de hauteur sous-plafond, d’éclairement, d’ouverture sur l’extérieur…)  = (articles R.1331-17 à R.1331-23)
  • Sous-section 3 : conditions de salubrité (absence de revêtements dégradés contenant du plomb, installation électrique sécurisée, installation de chauffage fixe…) = (articles R.1331-24 à R.1331-36)
  • Sous-section 4 : règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation (odeur, bruits, détritus, moisissures, animaux…) = (articles R.1331-37 à R.1331-45)
  • Sous-section 5 : règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun ainsi que des abords des locaux (état, entretien, fonctionnement…) = (articles R.1331-47 à R.1331-54)
  • Sous-section 6 : dispositions particulières pour les logements meublés ou garnis, l’hébergement collectif et l’hébergement touristique (surface minimale, volume, installations, sécurité…) = (articles R.1331-55 à R.1331-65)

L’article 3 du décret adapte certaines dispositions afin que le livre V de la première partie du CSP (partie réglementaire) s’applique également à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, en compélment de Mayotte et Saint-Barthélemy.

Un nouvel article R.1519-1 précise l’appliCation des articles trasnférés à Saint-Barthélemy de la manière suivante :

Art. R. 1519-1.-I. :

« Pour l’application de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie à Saint-Barthélemy :
 1° Les dispositions prévues aux 3° et 7° de l’article R. 1331-26, à l’article R. 1331-29 et au premier alinéa de l’article R. 1331-32 ne sont pas applicables ;
2° Au troisième alinéa du I de l’article R. 1331-30, les mots : “, tant d’eau chaude que d’eau froide pour la salle d’eau ” sont supprimés ;
3° A l’article R. 1331-59, les mots : “ dont la température peut être réglée pour l’eau chaude ” sont supprimés ;
4° Au premier alinéa du I de l’article R. 1331-60, les mots : “ alimentées en permanence tant d’eau froide que d’eau chaude ” sont remplacés par les mots : “ alimentées en permanence en eau ”.
II.-En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie applicable à Saint-Barthélemy, à des dispositions qui n’y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
 III.-En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie applicable à Saint-Barthélemy, à des dispositions, qui n’y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

La suite de l’article 3 introduit également un titre V :Saint-Martin et un Titre VI : Saint-Pierre et Miquelon précisant dans les mêmes modalités les règles prévues par la section 3  remaniée (R.1331-1 et suivants modifiés) applicables à ces deux territoires.

 

Quelles obligations sont imposées par les nouveaux articles des 6 premières sous-sections ?

 

la première sous-section traite de la terminologie relative au logement d’hbaitation et ses éléments, il est notamment question de définir ce qu’est une dépendance ou encore un logement garni et meublé (pour ne pas les confondre), ainsi un logement garni est un “logement meublé pour lequel sont fournies en outre des prestations de service telles que le linge, le nettoyage et l’entretien” alors qu’un logement meublé est un “logement équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante“.

Elle précise le champ d’paplication de ces règles d’hygiène à savoir : les locaux d’habitation, ainsi qu’aux abords de ces locaux et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs, ainsi qu’aux maisons mobiles, les campements, les huttes, les caravanes, les chapiteaux, les bateaux, les roulottes, les cabanes informelles, les abris, les conteneurs.

 

La sous-section 2 précise les locaux par principe impropres à l’usage d’habitation, et précise également les conditions auxquelles sont soumis les lieux pouvant être utilisés à usage d’habitation (respect des hauteur sous-plafond, d’ouverture sur l’extérieur, d’éclairement;  ouvertures sur l’extérieur n’exposent pas les occupants à des sources de pollution,…).

 

La sous-section 3 précise les conditions de salubrité à respecter concernant la transformation du local à usage d’habitation :

-Pas de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2.

-Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures), les gros ouvrages, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, assurent la protection, prévue par l’article R. 151-2 du même code, des locaux d’habitation contre les remontées d’eau, les infiltrations et l’humidité, ainsi que contre les infiltrations d’air parasite.

-Le logement doit contenir des équipements minimums : installation d’eau potable, eauc chaude, évacuation des eaux usées, cabinet, salle d’eau, installation électrique, chauffage, ‘un système naturel ou mécanique de régulation de la chaleur ; dispositif de renouvellement de l’air dispositif d’occultation de la lumière. ( Pour les régions de la Guadeloupe et de la Réunion, des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, l’équipement de chauffage et d’un point d’eau chaude n’est pas imposé).

La sous-section traite ensuite des caractérisiques que doivent obsever chaque éléments du logement.

 

La sous-section 4 traite des conditions d’utilisation des locaux en définissant la surhabitation (occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ou s’il ne respecte pas la surface habitable minimale de 9m² par personne).

D’autres obligations sont imposées relativement à l’entretien des locaux (prévention des causes d’humidité, moisissures, prlifération d’animaux nuisibles,…).

 

La sous-section 5 impose des obligations d’entretien des parties communes des batiment à usages d’habitation ainsi que les abords de ces bâtiments. (Les jardins et les abords des locaux d’habitation sont entretenus de façon à ne pas compromettre la salubrité et l’hygiène de ces locaux, notamment en interdisant la “plantation d’espèces végétales dont la prolifération est susceptible d’emporter des effets négatifs sur la santé, notamment celles dont la liste est fixée par l’article D. 1338-1, est interdite“.)

 

La sous-section 6 traite des “locaux affectés à l’hébergement collectif et aux hébergements touristiques”, ces derniers doivent respecter des règles de dimension minimum et de surface minimale (hoirs installation sanitaire) de “7 mètres carrés pour une personne ;
«-9 mètres carrés deux personnes ; 14 mètres carrés pour trois personnes ; 18 mètres carrés pour quatre personnes.”

pour ces logements des obligations de sécurité, d’équiement minimum et d’entretien sont également imposés.

 

Pour le détail de ces règles nous vous renvoyons au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047903763

 

Y a-t-il des sanctions d’envisagées ?

En effet, les articles 4 du décret fixe la sanction applicables en cas d’irrespect des conditions visées par les sous-sections de la section 3 modifiée. Un article R1312-14 est ajouté et rédigé comme tel :

« Article 1312-14. La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilées prévues à la section III du chapitre 1er du titre III du présent livre ainsi que par les arrêtés du représentant de l’État dans le département ou du maire, ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune pris en application du 1er alinéa de l’article L.1311-2, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. »

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