Selon le site gouvernemental Budget.gouv.fr : “Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et le Ministre délégué chargé des Comptes publics ont présenté mercredi 27 septembre, en Conseil des ministres, le projet de loi de finances (PLF) pour 2024.
Le PLF 2024 a pour principaux objectifs la lutte contre l’inflation, la baisse du déficit public qui s’inscrit dans la trajectoire de retour sous les 3% à horizon 2027, et l’investissement pour la transition écologique.
Pour lutter contre l’inflation, le projet de budget 2024 mobilisera près de 25 Md€ pour l’indexation des prestations sociales et des minimas sociaux, des retraites et de l’impôt sur le revenu.”
Ce projet de loi comporte en l’état 59 articles. Sachant que la dernière loi de finances comporte 214 articles. Les amendements et compléments seront divers et variés d’ici à l’adoption finale du projet à l’approche du nouvel an.
Pour l’heure, le projet de loi de finances pour 2024 préparé par le Gouvernement est entre les mains des députés qui l’examineront à partir du mois d’octobre. Voyons les principales mesures qui peuvent impacter le domaine immobilier.
L’impôt sur le revenu
Comme il est de coutume depuis quelques années maintenant, les limites du barème de l’impôt sur les revenus seront revalorisées.
L’article 2 du projet de loi traite d’une adaptation du barème de l’impôt sur le revenu au regard de l’évolution des prix à la consommation hors tabacs actuellement constatée.
la tranche marginale d’imposition passerait de 10 777 à 11 294 euros (sauf amendement accepté ultérieurement).
Pour la trache des 11%, le seuil supérieur passe de 27 478 euros à 28 797 euros
Pour la tranche des 30%, le même seuil passe de 78 570 euros à 82 341 euros
pour celles des 41 % le seuil passe de 168 994 € à 177 106 euros de montant déclaré
au-delà de 177 106 euros, le pourcentage d’impôt sera de 45%
Les taux applicables pour les prélèvements à la source sur les salaires est également modifié à la hausse.
Fiscalité du logement
Le projet de loi modifie le code de la construction et de l’habitation pour la fiscalité afférente aux prêts consentis pour les primo-accédants à la propriété. Ainsi, l’article L.31-10-2 prévoit qu’ “Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts”.
Le projet de loi modifie plusieurs éléments :
1ère modification : “Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III l’article 278 sexies du code général des impôts. »
Ainsi le prêt sans intérêts des primo accédants sera restreint dans son champ d’application.
Concernant la taxe foncière des propriétés bâties, le dispositif de l’article 220 Z septies prévoyant que la taxe foncière supportée pour certains logements (III du même article), devient une créance d’impôt sur le sociétés (soumises à l’IS) au profit des sociétés suivantes (propriétaires des logements) :
1° Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ;
2° Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Personnes morales, y compris les personnes morales exonérées d’impôt sur les sociétés en application d’une disposition légale, dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;
4° Etablissements publics administratifs ;
5° Caisses de retraite et de prévoyance.
Le dispositif de la loi précise que la créance non recouvrable ne peut être admise en déduction de charge pour le calcul du résultat imposable de ces sociétés.
Le projet de loi ajoute parmi la liste des sociétés visées, les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du CGI.
Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipement des logements en faveur des personnes âgées ou handicapées ( article 200 quater A du CGI) serait prorogé jusqu’en 2025. Divers aménagements lui seraient apportés, en particulier son placement sous condition de ressources pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2024,, conformément au tableau suivant :
Nombre de personnes composant le ménage |
Île-de-France (en euros) |
Autres régions (en euros) |
1 |
27 343 |
20 805 |
2 |
40 130 |
30 427 |
3 |
48 197 |
36 591 |
4 |
56 277 |
42 748 |
5 |
64 380 |
48 930 |
Par personne supplémentaire |
8 097 |
6 165 |
Taxe sur la valeur ajoutée
L’article 10 traite de la transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises.
Plusieurs articles du Code général des impôts sont modifiés pour transposer les règles de la directive (voir article 10 du projet de loi).
Il est précisé que les modifications entreront en application à compter du 1er janvier 2025.