Responsabilités des professionnels de la construction : Entre dommage et exclusion de responsabilité

Dans le cadre d’un projet de construction, les professionnels du bâtiment ou “entreprise d’ouvrage” au sens large, ont une responsabilité au titre des garanties légales de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale envers le maître d’ouvrage. Bien souvent et compte tenu de l’importance du projet, des professionnels doivent intervenir, tel l’architecte, dont l’expertise sera imposée pour tout projet d2passant une surface de plancher de 150m² (L.431-1 et suivants du code de l’urbanisme).

Cependant, les relations interprofessionnelles et les cas de responsabilité entre l’entrepreneur ou l’architecte ou encore le promoteur ne sont que peu abordés. Essayons d’y voir plus clair…

 

La responsabilité des constructeurs et des architectes

La jurisprudence comme la loi ne prévoit pas de régime arrêté de responsabilité des professionnels par le fait de leur entrée en relation. Or, le cas de la responsabilité des entrepreneurs vis-à-vis de leur sous-traitant qui doivent (ces derniers) réaliser les travaux à la place de l’entrepreneur mais n’ont aucune responsabilité envers le maître d’ouvrage, faute de lien contractuel ou juridique (la responsabilité d’un défaut ou désordre sera opposée à l’entrepreneur contractant avec le maitre d’ouvrage), le régime de responsabilité sera limité au champ de compétences de chaque professionnel. Ce qui conduit à devoir appréhender le champ de compétences de chaque acteur d’un projet de construction (gros oeuvre, diagnostics, plans, etc…).

Concernant les architectes et leur responsabilité professionnelle, elle est encadrée le plus souvent par le biais d’un “contrat de maitrise d’oeuvre“. Ce contrat permet de déléguer la responsabilité de l’architecte directement auprès des autres professionnels.

Sur ce point la jurisprudence considère que la clause d’exclusion de solidarité du contrat qui vient empêcher le maitre d’ouvrage de requérir la responsabilité in solidum de l’architecte pour des fautes dont il n’est pas l’auteur, ne peut avoir pour effet d’exonérer totalement l’architecte de sa responsabilité de maitre d’oeuvre (Cass. 3ème Civile,  19 janvier 2022 N° 20-15.376), tandis que la même clause prend son plein effet quand l’activité du maître de l’ouvrage est en rapport avec le contrat et que ce dernier ne peut être considéré comme un consommateur, dès lors l’argument du maître d’ouvrage demandant à considérer la clause non écrite sur le fondement des clauses abusives ne peut jouer (Cass. 3ème civile, 25 mai 2023 n°21-20.643).

La loi pose comme principe général la responsabilité du fait des chaînes de contrat à condition qu’elle soient “homogènes”, mais même dans l’éventualité d’une chaîne hétérogène de contrat, l’assemblée plénière a pu dire que le maître d’ouvrage « dispose […] contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ». (Cass ass. plén. 7 févr. 1986, n°84-15.189). Cette décision pourrait être transposée dans l’éventualité d’un contrat de maitrise d’ouvrage. 

 

Les exonérations de responsabilité

Que cela concerne un promoteur ou un architecte, la responsabilité est lourde en ce que l’obligation légale est dite de résultat s’agissant de la mission de conception et de gestion du projet qui leur sont confiés.

Les clauses d’exonération contractuelles peuvent selon les cas ne pas prendre effet et il sera possible en cas de dommage conséquent sur l’ouvrage ou d’absence de vérification avant la livraison, d’engager la responsabilité in solidum du “chef” du projet.

Fort heureusement, toute force majeure ou fait d’un tiers permettra une libération de responsabilité, mais cela se limitera au champ des actes qui ne sont effectivement pas effectués directement par lui ou qui ne relèvent pas d’un ordre (le cas de la délégation de pouvoir peut s’envisager).

 

S’agissant d’un entrepreneur, les cas d’exonération vont sensiblement être les mêmes, sauf dans l’hypothèse du recours à la sous-traitance. Ici, il sera conseillé en cas de responsabilité du sous-traitant de passer par une action récursoire après avoir dédommagé le maître d’ouvrage.

Il n’en demeure pas que selon le type d’obligation et le statut du maître d’ouvrage, tous dommage constaté dans le délai du parfait achèvement emporte de facto une action en responsabilité du maitre d’oeuvre (entrepreneur, architecte ou promoteur) sauf les cas d’exonération rapporté, d’où l’obligation de souscrire à des assurances constructions que cela concerne le porteur de projet comme les professionnels mandatés.

La question de la charge de la preuve reste, dans le contexte d’une action en responsabilité, classique. La charge de la preuve incombera à l’auteur de l’action, exception du recours à l’expertise qui peut être nécessaire dans plusieurs situations notamment pour des désordres de fondations (demander une ordonnance de référé est le meilleur moyen dans ce cas).

 

 

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