Dans un arrêt rendu le 21 avril 2022 (Cass. Civ 3, 21.4.2022, P 21-12.240), la Cour de Cassation a jugé que les copropriétaires peuvent être condamnés à réparer le préjudice causé aux tiers par un seul d’entre eux. En effet, il appartient au syndicat des copropriétaires, c’est-à-dire à leur collectivité, d’agir en temps utile si l’un de ses membres réalise des travaux qui nuisent au voisinage, ont expliqué les juges.

Un propriétaire avait réalisé seul, sans autorisation, des fenêtres créant des vues non autorisées sur l’immeuble voisin et avait aménagé une terrasse sur ce fonds. Le syndicat de copropriété a été condamné. Ce dernier contestait sa condamnation en déclarant que, selon la loi de 1965 qui organise la vie en copropriété, il n’était responsable vis-à-vis des tiers que d’éventuels vices de construction ou de défauts d’entretien des parties communes, ce qui n’était pas le cas cette fois.

Le propriétaire voisin reprochait au syndicat de ne pas avoir mis en demeure l’auteur des faits afin qu’il remette le mur en état : c’était une négligence de sa part et cela avait participé à créer son dommage. La Cour de cassation a suivi cet argument.

L’absence de réaction était une faute du syndicat des copropriétaires dans la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, et elle a contribué à la réalisation du trouble anormal de voisinage.

Il revient donc à tous les copropriétaires, collectivement, d’assumer l’indemnisation de ce voisin. La faute d’un copropriétaire peut donc coûter à tous les autres.

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