Information sur la qualité de l’eau de consommation

Vous êtes professionnels de l’immobilier ? Locataire ou propriétaire ? Vous êtes concerné par cette nouveauté légale ! Une directive européenne 2020/2184 dite « directive eau potable » a été transposée par une ordonnance et des décrets d’application de décembre 2022. Lesdits textes prévoient une obligation de transmission en complément des éléments de facturations, d’éléments d’informations complémentaires sur la qualité de l’eau de consommation.

Qui doit informer qui et dans quel cas ?

La récente ordonnance concerne le secteur du bâti collectif et également le secteur social, si le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, si vous êtes sur une résidence individuelle, vous n’êtes pas concernés.

Deux types de personnes sont principalement concernées par l’information :

  1. Le syndicat de copropriété

Dans une copropriété qui ne possède qu’un compteur général, le syndicat de copropriété prend en charge les factures d’eau. Dans ce cas, le règlement de copropriété précise les modalités de répartition des dépenses d’eau. En tant que copropriétaire, vous n’êtes pas directement engagé avec un fournisseur d’eau : vous ne recevez pas de facture liée à votre consommation mais vous payez ce que vous devez dans le cadre des appels de fonds provisionnels calculés par le syndic.

Dans cette situation et depuis décembre 2022, les syndics ont une nouvelle obligation d’information s’ils prennent en charge les frais liés à la distribution de l’eau. Le syndic doit désormais transmettre à chaque copropriétaire :

  • la facture d’eau ;

  • une note de synthèse contenant des informations complémentaires sur la qualité de l’eau du robinet.

Les informations sur la qualité de l’eau sont fournies par la commune ou l’établissement public de coopération compétent.

La récurrence de cette obligation est annuelle, qui peut s’aligner avec l’assemblée générale annuelle des copropriétaires.

  1. Le bailleur

Cette nouvelle obligation d’information s’adresse au bailleur, dès lors que le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé. Le bailleur doit transmettre à son locataire la facture d’eau ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l’eau qui lui ont été adressées, en même temps que la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an.

Pour des informations complémentaires sur la qualité de l’eau que vous consommez, consultez la page « Qualité de l’eau potable » du ministère de la Santé qui présente des données régulièrement mises à jour. Vous pouvez également obtenir les résultats des derniers contrôles sanitaires de l’eau du robinet de votre commune auprès de votre mairie.

Que prévoient les nouveaux textes en sus de cette obligation d’information ?

 

Les décrets d’application sont intéressants en ce qu’ils donnent certaines informations supplémentaires, comme par exemple le minimum de volume estimé nécessaire pour la consommation humaine, qui est déterminé entre 50 et 100 litres par jour et par personne selon la situation de celle-ci.

Concernant les personnes qui n’ont pas d’accès direct ou d’accès facile à une eau de consommation potable, l’information de ces personnes peut s’effectuer soit au travers d’une information fournie par les collectivités ou les établissements publics de coopération pour prendre connaissance des localisations des points d’approvisionnement en eau et à leurs caractéristiques techniques sur le site de la plateforme de données publiques française www.eaufrance.fr/les-donnees-des-sites-eaufrance, la plateforme prévoit donc des listes de données publiée et mises à disposition du public.

Les mêmes personnes ont donc une obligation de proposer des solutions si le diagnostic territorial qu’ils doivent mettre en place met en exergue la présence sur certains territoires, de personnes qui ne bénéficient d’un point d’accès en eau de consommation.

L’article R.2224-5-6 du code général des collectivités territoriales créé par l’un des deux décrets prévoit notamment parmi les solutions, et « en fonction de la nature des insuffisances d’accès à l’eau identifiées » :

1° Un raccordement de la zone sans accès à l’eau à un réseau d’eau destinée à la consommation humaine ;

2° La mise à disposition d’équipements tels que des fontaines publiques d’eau potable, des rampes d’eau ou encore des bornes fontaines ;

3° La mise en œuvre d’actions correctives sur les fontaines et autres équipements de distribution d’eau potable, lorsque les dysfonctionnements de ces derniers sont à l’origine des situations d’accès insuffisant à l’eau destinée à la consommation humaine ;

4° La mobilisation des dispositifs de la politique sociale de l’eau, tels que la tarification sociale de l’eau ou les aides forfaitaires prévues à l’article L. 2224-12-1-1,du code général des collectivités territoriales lorsque les insuffisances d’accès à l’eau sont liées à des difficultés de paiement des factures d’eau ;

5° Un accompagnement des personnes disposant d’un accès insuffisant à l’eau vers l’utilisation de ressources alternatives telles que des eaux de puits ou de forage, lorsque le domicile ou le lieu de vie de ces personnes est éloigné du réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. Cet accompagnement consiste, au minimum, en une information adaptée. A défaut de ressources alternatives, des dispositifs d’approvisionnement mobiles en eau peuvent être mis en œuvre.

 

 

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