La SAS en immobilier

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Qu’est-ce qu’une SAS ?

La SAS est une forme de société par actions tout comme la SA et la SCA.

Elle peut être constituée entre des personnes physiques ou morales et ne comprendre qu’un seul associé.

Son fonctionnement interne relève, pour une large part, de la seule volonté de ses membres. C’est pourquoi elle est marquée par un fort « intuitu personae » des « associés », terme qui a été préféré par le législateur à celui, plus exact, d’« actionnaires ». De nombreuses clauses peuvent être insérées dans les statuts afin de maintenir cette caractéristique : clauses d’inaliénabilité des actions, clauses d’agrément même en cas de cession entre associés, clauses d’exclusion d’un associé par le rachat de ses titres, etc.

Les membres de la SAS déterminent librement dans les statuts la nature et les fonctions des organes de direction, ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectives.

Il est toutefois fait obligation à la société d’être représentée par un président habilité à l’engager. Il est également exigé que certaines décisions soient adoptées par la collectivité des associés, notamment celles relatives à la modification du capital social, à la fusion, à la scission, à la dissolution de la société, à la nomination des commissaires aux comptes s’il y a lieu, à l’approbation des comptes annuels et à la répartition des bénéfices.

La liberté contractuelle dont bénéficient les fondateurs de SAS implique en contrepartie une grande rigueur dans la rédaction du pacte social – tout particulièrement en veillant au respect des règles d’ordre public du droit commun des sociétés – et la nécessité pour eux d’écarter toute formule susceptible d’interprétations contradictoires génératrices de litiges ultérieurs.

Il convient aussi, lorsque la SAS est constituée avec des partenaires étrangers, de s’assurer que les clauses statutaires ne sont pas contraires à des règles d’ordre public international des pays dans lesquels ces clauses seraient susceptibles d’être contestées, par exemple à l’occasion d’une demande d’exequatur d’un jugement ou d’une sentence arbitrale statuant sur ces clauses.

Intérêts, avantages, inconvénients entre SARL, SAS et SA ?

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Quel est l’intérêt de la SARL par rapport à une SAS (société par actions simplifiée) ?

Intérêt par rapport à une SAS

Le choix d’une SARL est largement fonction des circonstances de fait propres à chaque entreprise. Néanmoins, les tendances générales suivantes peuvent être dégagées :

– Les grandes entreprises exigeant des capitaux importants qui ne peuvent être trouvés qu’en faisant une offre au public sont naturellement conduites à adopter la forme de SA.

– Les petites entreprises qui permettent un investissement moins important et pour lesquelles le souci de maintenir le caractère familial de l’affaire est prédominant s’orientent soit vers la SARL, soit vers la SAS dont le fonctionnement est très souple.

Pour les entreprises moyennes peut se poser le problème d’un choix entre la SARL et la SAS ou la SA.

Dans les SAS comme dans les SARL, il est possible de réaliser des apports en industrie et le capital est librement fixé par les statuts ; l’obligation de désigner un commissaire aux comptes est subordonnée à des seuils identiques.

Il reste que l’organisation et le fonctionnement de la SARL sont encadrés par la loi, alors qu’ils sont offerts à l’imagination des associés dans la SAS, ce qui confère à la SARL une plus grande sécurité juridique, particulièrement pour les associés minoritaires. Par ailleurs, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé dans une SARL, ce qui n’est pas le cas dans une SAS.

Inconvénient par rapport à une SAS

Moins souple que la SAS, la SARL ne permet pas de déroger aux règles de majorité ni d’aménager la participation aux décisions indépendamment du nombre des parts sociales. Or, l’intérêt des associés peut être de répartir de façon égale les pouvoirs dans la prise de décisions, même s’ils participent de façon inégale à son capital, ce qui est possible dans la SAS.

En outre, dans la SARL, les cessions de parts à des tiers sont soumises à une décision de la majorité qualifiée des associés alors qu’il peut être utile de prévoir l’unanimité ; de même, les cessions de parts sont en principe libres entre les associés – les statuts pouvant limiter la cessibilité sans l’interdire – disposition qui n’est pas nécessairement adaptée au but poursuivi par ceux qui souhaitent s’associer. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte soumis au droit d’enregistrement qui s’élève à 3 %, après application d’un abattement (n° 24415). Les transmissions d’actions par simple virement de compte à compte ou par inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé telle une « blockchain » ne sont soumises qu’à un taux proportionnel de 0,1 %.

Signalons que la répartition des parts sociales entre les associés doit figurer dans les statuts, si bien que les tiers comme les associés peuvent savoir qui détient le capital.

La SARL ne peut pas émettre d’autres titres négociables que des obligations.

Le président d’une SAS est assujetti au régime social des salariés, quelle que soit l’importance de sa participation dans le capital social ; les gérants de SARL ne peuvent bénéficier de ce régime que s’ils ne sont pas majoritaires. Sur le plan fiscal, les présidents de SAS et les gérants de SARL sont pour l’essentiel soumis au même régime, celui des salariés . Une différence existe toutefois concernant l’évaluation des avantages en nature. Les gérants majoritaires sont soumis à des règles plus contraignantes car ils ne peuvent pas recourir à un mode forfaitaire.

Quel est l’intérêt de la SARL par rapport à une SA (société anonyme) ?

Avantage par rapport à une SA

La constitution d’une SA suppose un capital minimal de 37 000 € ; dans une SARL, le capital est librement fixé par les statuts.
Les apports en industrie peuvent être rémunérés par des droits dans les SARL, mais non dans les SA.

La transmission des parts sociales par dévolution successorale ou par liquidation de communauté et la cession des parts au conjoint, à un ascendant ou à un descendant peuvent être assorties d’une clause d’agrément dans la SARL alors que ces clauses sont interdites pour les mêmes opérations dans les SA.

Inconvénient par rapport à une SA

La SARL ne peut pas émettre d’autres titres négociables que des obligations ; en matière de droits d’enregistrement, les inconvénients sont les mêmes qu’à l’égard de la SAS (n° 30022).

Un associé personne physique de SARL ne peut pas emprunter auprès de la société ou faire cautionner par elle ses engagements ; toute convention passée entre la société et un associé est soumise à une réglementation spéciale. Dans la SA, ces règles concernent les dirigeants et les actionnaires mais, pour ces derniers, seulement s’ils disposent de plus de 10 % des droits de vote.

Le directeur général d’une SA est assujetti au régime social des salariés, quelle que soit l’importance de sa participation dans le capital social ; les gérants de SARL ne peuvent bénéficier de ce régime que s’ils ne sont pas majoritaires. En revanche, le régime fiscal des salariés est applicable aux gérants de SARL, fussent-ils majoritaires, comme aux présidents et directeurs généraux de SA, sous la même réserve que celle mentionnée n° 30022 concernant l’évaluation des avantages en nature.

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