Le coaching immobilier n’est pas une pratique déloyale

En 2019, le site PAP (Particulier à Particulier) a proposé une formule innovante : le coaching immobilier. Pour un tarif de 790€, ce service incluait l’estimation du prix de vente par un expert, l’accompagnement personnalisé du vendeur grâce à un photographe professionnel, la réalisation d’une visite virtuelle, le filtrage des contacts ainsi qu’une assistance juridique. 

La FNAIM et le SNPI, deux syndicats représentants les professionnels de l’immobilier, ont rapidement saisi le Tribunal de commerce de Paris pour dénigrement, concurrence déloyale et exercice illicite de la profession d’agent immobilier. Ils  réclamaient, notamment, 800.000 € au titre du préjudice moral pour la FNAIM et 20.000 € pour le SNPI.

Qu’avait alors décidé le Tribunal ?

Dans deux jugements rendus fin 2020 et début 2021, le Tribunal de commerce avait débouté les deux parties de l’intégralité de leurs demandes. 

Les juges avaient alors justifié leurs décisions en précisant : « qu’il ne peut être valablement soutenu que l’estimation du prix de vente, la réalisation de photographies en vue d’améliorer l’annonce, et la numérisation du bien en vue de permettre une visite virtuelle, puissent être qualifiés d’entremise immobilière, laquelle viendrait empiéter sur l’activité réglementée des agences immobilières ».

Il est important de retenir que, par ces deux décisions, les juges de première instance reconnaissaient que l’offre de coaching immobilier proposé par PAP constituait une alternative légale aux offres des agences immobilières. 

Toutefois, la FNAIM et le SNPI ont, par la suite, décidé d’interjeté appel. 

L’accusation de concurrence déloyale  a-t-elle été sanctionnée

La Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la question le vendredi 18 novembre 2022. Elle a débouté  la FNAIM et le SNPI de leurs demandes, confirmant ainsi dans son intégralité les décisions rendues par le tribunal de Commerce de Paris le 2 novembre 2020 (FNAIM) et le 25 janvier 2021 (SNPI).

La Cour d’appel de Paris a donc confirmé les deux décisions de première instance. Ici encore, nous avons deux arrêts distincts mais qui se rejoignent sur le même point, à savoir que : « l’activité de coaching tout comme le service juridique, ne consiste ni en l’organisation des visites, ni dans la négociation du prix, ni dans la recherche de compromis, mais simplement en une assistance de renseignement téléphonique » à disposition des vendeurs, clients de PAP : il s’agit selon les pièces produites de guider le vendeur en répondant à ses questions sur la stratégie de vente, la gestion des visites, la négociation, ses démarches, PAP précisant que le vendeur reste seul pour rencontrer les acheteurs, et négocier avec eux ».

Il faut comprendre que les juges notent, une nouvelle fois, que le service de PAP ne constitue pas une concurrence déloyale à la profession d’agent immobilier dans la mesure où il s’agit simplement d’une plateforme électronique de mise en relation payante. PAP n’intervient à aucun moment dans la réalisation de la vente. 

Le SNPI avait relevé, d’autre part, que le site PAP proposait gratuitement un modèle de lettre type permettant de résilier un  mandat d’agence immobilière. A cet argument, la Cour d’appel estime qu’il ne s’agit pas d’un procédé déloyal ni d’un détournement de clientèle. 

La FNAIM et le SNPI se trouvent donc déboutés dans leur intégralité de leurs demandes.

 

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