Pour déterminer si une location saisonnière génère des nuisances dans le cadre d’une clause d’habitation bourgeoise simple, il faut examiner les nuisances sonores et perturbations, la fréquence et la durée des locations, l’impact sur la tranquillité et la sécurité des autres occupants, ainsi que le respect des règles de copropriété. Ces critères permettent d’évaluer si la location saisonnière est compatible avec la clause d’habitation bourgeoise simple et si elle respecte les droits des autres copropriétaires.
Qu’est-ce qu’une clause d’habitation bourgeoise simple ?
La clause d’habitation bourgeoise simple, également appelée clause d’habitation bourgeoise ordinaire, est une disposition dans un règlement de copropriété qui permet l’exercice de certaines activités professionnelles, telles que les professions libérales, à condition qu’elles ne nuisent pas à la tranquillité et à la bonne tenue de l’immeuble. Cette clause interdit généralement les activités commerciales, sauf stipulation expresse du règlement de copropriété.
Selon le Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 9 août 2024, n° 24/00897, “la destination de l’immeuble, qui ne fait l’objet d’aucune définition légale ou réglementaire, est souverainement appréciée par les juges, par référence aux actes, mais également à la situation et aux caractéristiques propres de l’immeuble. Il est à cet égard généralement admis deux types de clauses d’habitation ‘bourgeoise’ : la clause d’habitation bourgeoise dite ‘exclusive’ qui prohibe toute activité professionnelle au sein de l’immeuble, réservé à l’usage d’habitation dans son entier, tandis que la clause d’habitation bourgeoise dite ‘ordinaire’ qui permet l’exercice de certaines activités telles les activités libérales. Dans l’un et l’autre des cas, et sauf stipulation expresse du règlement de copropriété les admettant par exception, les activités commerciales sont en revanche prohibées.”
La jurisprudence a confirmé cette interprétation en précisant que la clause d’habitation bourgeoise simple permet l’exercice de professions libérales sous certaines conditions. Par exemple, la Cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 5 juillet 2022, n° 20/00561 a jugé que “des professions libérales sont admises dans les lots à usage d’habitation dans la mesure où elles n’engendrent pas de nuisances supplémentaires au syndicat de copropriété, sous réserve d’obtenir les autorisations administratives nécessaires et de supporter les charges supplémentaires qu’elles génèrent.”
En conclusion, une clause d’habitation bourgeoise simple permet l’exercice de certaines activités professionnelles, notamment les professions libérales, à condition qu’elles ne créent pas de nuisances et respectent la tranquillité de l’immeuble. Les activités commerciales sont généralement interdites, sauf stipulation contraire dans le règlement de copropriété.
Quelles sont les implications juridiques de la clause d’habitation bourgeoise simple dans le cadre d’une location saisonnière ?
La clause d’habitation bourgeoise simple dans le cadre d’une location saisonnière a des implications juridiques spécifiques qui peuvent varier en fonction des décisions de justice et des dispositions légales applicables.
La clause d’habitation bourgeoise simple est définie comme une clause qui tolère certaines activités, telles que la location saisonnière, à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances et respectent le caractère résidentiel de l’immeuble. Cette clause est souvent incluse dans les règlements de copropriété pour maintenir la tranquillité et la destination résidentielle des immeubles.
La jurisprudence a apporté plusieurs précisions sur les implications de cette clause dans le cadre de la location saisonnière :
1. Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre, 23 mai 2023, n° 21/03168 :
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre, 23 mai 2023, n° 21/03168 a jugé que la location meublée de courte durée, même si elle n’est pas accompagnée de prestations para-hôtelières, peut être considérée comme une activité commerciale si elle est exercée de manière régulière et à but lucratif. La multiplicité et la rotation élevée des occupants peuvent contrevenir à l’exigence de stabilité et de quiétude propre à l’occupation bourgeoise de l’immeuble.
2. Tribunal Judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 23 août 2024, n° 22/03533 :
Tribunal Judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 23 août 2024, n° 22/03533 a estimé que la location saisonnière ne correspond pas à une activité commerciale si elle ne cumule pas les critères de services para-hôteliers. La destination bourgeoise de l’immeuble ne suffit pas à interdire la location saisonnière en l’absence de clauses restreignant les conditions de jouissance des parties privatives.
3. Cour d’appel de Papeete, Cabinet c, 28 septembre 2023, n° 22/00049 :
Cour d’appel de Papeete, Cabinet c, 28 septembre 2023, n° 22/00049 a confirmé que la clause d’habitation bourgeoise simple peut interdire les activités professionnelles et commerciales, mais autorise la location meublée sans indication de durée, ce qui inclut la location touristique de courte durée.
4. Cour d’appel de Rennes, 4e chambre, 25 janvier 2024, n° 22/02921 :
Cour d’appel de Rennes, 4e chambre, 25 janvier 2024, n° 22/02921 a rappelé que les restrictions imposées par la clause d’habitation bourgeoise doivent être respectées, mais que la location occasionnelle de quelques semaines ne constitue pas une activité commerciale.
En conclusion, la clause d’habitation bourgeoise simple tolère la location saisonnière à condition qu’elle ne génère pas de nuisances et respecte le caractère résidentiel de l’immeuble. Toutefois, si la location saisonnière est exercée de manière régulière et à but lucratif, elle peut être considérée comme une activité commerciale, ce qui pourrait contrevenir à la clause d’habitation bourgeoise. Les copropriétaires doivent donc veiller à respecter les termes du règlement de copropriété et les décisions de justice applicables pour éviter tout litige.
Quels sont les critères spécifiques pour déterminer si une location saisonnière génère des nuisances dans le cadre d’une clause d’habitation bourgeoise simple ?
Pour déterminer si une location saisonnière génère des nuisances dans le cadre d’une clause d’habitation bourgeoise simple, il convient de se référer aux critères établis par la jurisprudence et les dispositions légales pertinentes.
Selon l’article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage. Cette disposition est particulièrement pertinente pour les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
La jurisprudence a précisé plusieurs critères pour évaluer si une location saisonnière génère des nuisances dans le cadre d’une clause d’habitation bourgeoise simple :
1. Nuisances sonores et perturbations : La Cour d’appel de Papeete a confirmé que les nuisances sonores, les allées et venues à des heures indues, et les comportements bruyants autour des parties communes comme la piscine peuvent constituer des nuisances significatives (Cour d’appel de Papeete, Cabinet c, 28 septembre 2023, n° 22/00049).
2. Fréquence et durée des locations : La Cour d’appel de Rennes a souligné que les locations de courte durée entraînent des nuisances en raison des arrivées et départs fréquents des locataires, ainsi que des interventions régulières des prestataires de services comme le nettoyage et le changement de linge de maison (Cour d’appel de Rennes, 4e chambre, 24 août 2023, n° 21/04900).
3. Impact sur la tranquillité et la sécurité : La Cour d’appel de Paris a jugé que la location répétée de courte durée à une clientèle de passage est incompatible avec une clause d’habitation bourgeoise, car elle perturbe la tranquillité et la sécurité des autres copropriétaires (Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2013, n° 11/12572).
4. Respect des règles de copropriété : Le Tribunal Judiciaire de Marseille a rappelé que les copropriétaires doivent respecter le caractère bourgeois de l’immeuble, et que la location saisonnière de courte durée est souvent considérée comme une activité commerciale interdite par les règlements de copropriété (Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a3, 26 septembre 2024, n° 23/04286).
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