On fait un point sur quelques actualités qui concernent l’immobilier et on vous explique ce qui change !
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Du fait de certaines dispositions visées à la loi du 6 juillet 1989, le locataire bénéficie d’un droit de préférence, qui oblige le bailleur, lorsqu’il lui délivre congé pour vendre son logement, à lui faire une offre de vente.
Le refus du locataire n’est pas nécessairement extinction de toute possibilité d’acquérir ledit bien déjà proposé à la vente.
En effet, quand une autre offre de vente est envisagée au profit d’un tiers à un prix ou des conditions plus avantageux que ce qui fut proposé au locataire, le notaire est dans l’obligation de notifier à ce dernier, ce prix ou ces conditions, notification qui vaut offre de vente pendant une durée d’un mois.
Sur la question tranchée par cet arrêt récent, la solution est constante, ainsi dès qu’un locataire qui bénéficie d’un congé pour vendre, il ne peut pas se voir contraint de supporter une commission d’agence immobilière, dans la mesure où il n’a pas à être présenté par un agent immobilier mandaté par le propriétaire, du fait d’une relation contractuelle préexistante au mandat.
D’autres décisions antérieures ont déjà apportées une réponse similaire :
arrêt du 14 juin 1988 n° 86-17.557
arrêt du 03 juillet 2013 n°12-19.442
La Cour de cassation rend au titre de l’arrêt un attendu de principe selon lequel : “le locataire qui, après avoir refusé l’offre initiale, accepte l’offre faite à des conditions ou à un prix plus avantageux qui lui est notifiée par le notaire, ne peut pas se voir imposer le paiement de la commission de l’agent immobilier. La cession n’ayant pas abouti au profit du candidat acquéreur présenté par l’agent immobilier, celui-ci ne peut prétendre au paiement d’une commission.”
Pour en savoir plus :
Lien vers l’arrêt en question : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047268921?init=true&page=1&query=21-22.073&searchField=ALL&tab_selection=all
S’agissant du texte relatif à la modification de la loi sur le statut de la copropriété pour introduire au sein de la majorité simple (article 24), un petit k prévoyant :
La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps.
Cette modification législative se comprend à l’aune du contexte du changement climatique qui prend de plus en plus forme au sein de la législation. Cependant des interrogations pratique intéressent cette disposition. Concerne-t-elle uniquement des projets de travaux communs ? Autrement dit, n’importe quel propriétaire peut-il soumettre au vote à la majorité simple, un projet personnel d’installation de panneaux photovoltaïques pour une utilisation personnelle ?
Il sera sans doute question de trouver es réponses à ces questions dans le règlement de copropriété. Par principe, si la loi ne distingue pas, c’est qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction.
Pour en savoir plus :
Loi du 10 mars 2023 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244/